TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214590_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Raffin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins qu'il a reçus ont été consciencieux ; 2°) dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 3°) dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; 4°) dire que l'expert tiendra informé le juge des référés de l'avancement de ses opérations ; 5°) dire que l'expert déposera un projet de rapport ; 6°) dire que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la provision ; 7°) statuer sur les dépens et notamment quant à la provision sur l'honoraire de l'expert. Il soutient que : - il a été hospitalisé au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon à la suite d'un arrêt cardiorespiratoire ; il lui a été posé un défibrillateur endocavitaire le 13 février 2017, lequel a été remplacé en 2020 par un défibrillateur sous-cutané mais laissé en place ; - à la suited'une infection survenue sur ce boîtier, il a été admis au centre hospitalier universitaire de Nantes pour une opération d'urgence le 31 mars 2022 (explantation) ; - lors de cette opération, un textilome a été découvert au niveau de la loge postérieure ; une échographie cardiaque trans-oesophagienne a permis de confirmer l'anomalie associée à une fuite aortique modérée, centrale, ainsi qu'une fuite mitrale minime ; - l'expertise sollicitée présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande la communication du pré-rapport de l'expert le cas échéant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de : 1°) donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de la responsabilité que le demandeur tente de lui imputer ; 2°) désigner tel expert qu'il appartiendra, aux frais avancés du requérant ; 3°) compléter la mission de l'expert en tenant compte de ses observations ; 4°) enjoindre à la CPAM de la Vendée de produire avant toute opération le détail de ses débours ; 4°) dire que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Moreau, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 26 mars 1970, a été hospitalisé au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon (Vendée) le 13 février 2017 à la suite d'un arrêt cardiorespiratoire. Un défibrillateur endocavitaire lui a été alors été implanté. À la suite à la cassure de la sonde ventriculaire de son défibrillateur, il lui a été implanté un défibrillateur sous-cutané, alors même que l'ancien défibrillateur endocavitaire a été laissé en place en raison de quelques stimulations atriales lors de surveillances. En mars 2021, après avoir constaté des rougeurs et une extériorisation du boîtier prépectoral, il a subi un bilan infectieux dans ce même centre hospitalier, mettant en évidence des signes d'une infection du boîtier, confirmée au centre hospitalier universitaire de Nantes entre le 29 mars et le 8 avril 2021, au sein duquel il a été opéré en urgence le 31 mars 2021. L'opération a permis de découvrir l'existence d'un textilome au niveau de la loge postérieure, lequel textilome a été retiré. M. C demande au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale et d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 3. L'ONIAM demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les conséquences dommageables de la prise en charge du requérant résulteraient d'un manquement fautif du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon En l'état de l'instruction, la gravité des conséquences des actes de soins sur l'état de santé de M. C n'est pas totalement déterminée, ni même l'origine exacte de l'ensemble de ses préjudices. En outre le degré d'atteinte permanente son intégrité physique et la date de consolidation de son état de santé ne sont pas davantage établis. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné par la présente ordonnance de se prononcer sur ces points. Il suit de là que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l'état de l'instruction, être admises. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant aux fins de déterminer si les soins qu'il a reçus au centre hospitalier départemental ont été consciencieux revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. C, du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du requérant, de la CPAM de Loire-Atlantique et du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de la Vendée : 6. La communication du relevé des débours de la CPAM de Vendée n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de Vendée avant toute opération expertale. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon tendant à ce que les dépens soient réservés ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique F-03.07 - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, et exerçant au centre hospitalier universitaire d'Angers, 4 rue Larrey à Angers (49930 cedex 9), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son admission au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, à compter du 13 février 2017, et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2° Procéder à l'examen de M. C et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles M. C a été admis et soigné à compter du mois de février 2017 au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon ; 4° Préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ; 5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 février 2017 en distinguant, le cas échéant, les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 7° Dire si M. C a, en lien direct avec les soins ou les actes dispensés, été victime d'une infection nosocomiale ; dans l'affirmative, de dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; 8° Préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles ; 9° Indiquer si M. C conserve des séquelles de ces complications ; dans l'affirmative, déterminer si ces séquelles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale au sein de l'établissement hospitalier et/ou avec l'infection subie et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ont pu contribuer aux séquelles constatées et indiquer la part imputable à chacun de ces actes ; 10° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 11° En l'absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 12° Dire si l'état de santé de M. C, est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 13° Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. C, ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 14° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. C, et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier et/ou à l'infection subie ; 15° Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. C, une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; 19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 20 °Dire si l'état de santé de M. C, est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, l'ONIAM, au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. La juge des référés, M. BERIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214590
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2022
DTA_2214590_20221121TA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214590_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2023
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Référence
DTA_2214590_20230915
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