TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214600_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée est intervenue alors qu'elle avait engagé une procédure de naturalisation et que sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 14 octobre 2022 qu'elle souhaite contester ; en outre, l'arrêté attaqué l'expose à la perte de son emploi et, en l'absence de revenus, du logement qu'elle loue ; enfin, cette situation porte atteinte à l'intérêt public, dès lors qu'elle ne sera plus en mesure d'exercer les fonctions d'assistance des salariés lors des entretiens préalables aux licenciements pour lesquelles elle a été désignée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2022 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège la victime de violences conjugales tant que le divorce n'est pas devenu définitif, ce qui est son cas ; * la décision méconnait l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne subordonne pas le bénéfice de ses dispositions au caractère récent des violences conjugales et à l'existence d'une condamnation pénale ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de changement de statut, le préfet du Val-d'Oise s'étant abstenu d'examiner celle-ci au titre du travail, alors même qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, et n'ayant pas exercé son pouvoir de régularisation sans texte ; * elle est entachée d'un défaut d'information, dès lors que l'administration ne lui a pas fourni les informations utiles pour formuler sa demande de renouvellement de titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne prend pas en considération, outre les motifs de la rupture de la communauté de vie avec son époux et son contrat de travail, sa qualité de représentante de l'inspecteur du travail lors des entretiens préalables dans les procédures de licenciements. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence sera, en principe, reconnue s'agissant d'un refus de changement de statut ; - en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A B est séparée de son époux et sans charge de famille et qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et l'une de ses sœurs ; * elle ne méconnaît pas l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée est séparée de son époux depuis le 4 novembre 2019 et qu'elle a bénéficié de son titre de séjour jusqu'à son expiration le 12 juin 2022 ; au surplus, elle ne peut utilement évoquer des violences conjugales dont elle aurait été victime il y a plus de quatre ans, d'autant qu'elle ne vit plus avec son époux et qu'elle ne démontre pas, en se bornant à produire des déclarations de mains courantes, des plaintes ou des récépissés de déclaration très anciennes, qu'il a été condamné pour ces faits ni même qu'un tribunal s'est prononcé sur la réalité des violences qu'elle invoque ; * en l'absence de demande en ce sens, il n'était pas tenu de se prononcer sur l'attribution d'un titre de séjour salarié ; * la circonstance qu'elle occupe des fonctions au sein d'un syndicat ne constitue pas un motif de régularisation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213509, enregistrée le 26 septembre 2022, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 décembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba représentant Mme A B, et celles de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 19 mai 1980, entrée en France le 20 mai 2010, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant européen dont le dernier expirait le 12 juin 2022. Le 1er juillet 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, dès lors notamment que Mme A B qui bénéficiait d'une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " ne peut utilement invoquer la protection prévue par l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger conjoint de Français, aucun des moyens invoqués par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214600
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2214600_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel