TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214650_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. F et Mme E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 juin 2021 de l'autorité consulaire française au Bangladesh, refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la prendre ; - cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2200788, rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal administratif de Nantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif sur lequel se fonde la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (gravité des faits qu'elle a commis, à savoir l'usage d'un faux passeport indien) n'est pas un motif d'ordre public pouvant légalement justifier un refus de visa sollicité au titre du regroupement familial ; - Mme A ne représente pas une menace à l'ordre public ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le motif opposé à la demande de Mme A, tiré de sa tardiveté est erroné et les autres moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Pollono, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, a obtenu par décision du 24 juillet 2019 du préfet de Seine-Saint-Denis une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D A, de même nationalité, qui a, à ce titre, déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire au Bangladesh, rejetée le 16 juin 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, le président de la commission a rejeté le recours dirigé contre cette décision en raison de sa tardiveté. Par un jugement n°2200788 du 18 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision du président de la commission et enjoint à la commission de procéder à l'examen du recours. Au terme de cet examen, la commission a rejeté le recours par une décision du 15 septembre 2022. C'est la décision dont M. B et Mme A demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le recours déposé le 8 octobre 2021 par la requérante était tardif, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, au regard de la gravité des faits reprochés à Mme A (usage d'un faux passeport indien sous une fausse identité en 2018 en vue d'immigrer en Italie ou en Hongrie sous couvert d'un visa de court séjour Schengen), qu'elle-même et M. B ont reconnus dans des courriers du 16 février 2021, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être méconnu. 3. En premier lieu, l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la demande formulée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour le même motif. 4. Il est constant qu'en fondant sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le recours serait irrecevable pour tardivité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement n°2200788 rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal administratif de Nantes, ainsi d'ailleurs que le reconnait le ministre en défense. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En second lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Dans l'appréciation portée sur le comportement d'un étranger qui a utilisé de faux documents pour chercher à pénétrer ou à séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public, permettant de refuser le visa qu'il demande, peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ainsi qu'il l'a été dit au point 2, a utilisé des faux papiers à l'appui de demandes de visa déposées auprès des autorités hongroises, puis italiennes en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont été commis par Mme A dans la seule perspective de rejoindre M. B, qu'elle a épousé le 19 septembre 2016, leur union, retranscrite dans l'acte de naissance de l'époux par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ayant, ainsi que l'identité de la requérante, pas été remise en cause par le ministre. En outre, lesdits faits, qui ont un caractère relativement ancien et isolé, ont été, comme il l'a également été dit précédemment, reconnus par Mme A. Dans ces conditions, en estimant que sa présence sur le territoire français créerait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifierait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2214650_20231030