TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214660_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Brevan, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1962, est entrée en France le 13 janvier 2020 selon ses déclarations. Elle a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé. Ainsi, à leur seule lecture, l'arrêté permet à Mme D de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 17 septembre 2021, que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, il ressort également de cet avis qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, Mme D pourra y bénéficier d'un traitement approprié. Si Mme D, qui précise souffrir de la maladie de Crohn, conteste cet avis et indique qu'elle ne pourra avoir accès aux soins nécessaires en Algérie, les éléments qu'elle apporte, notamment des certificats médicaux et des ordonnances de soin, ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFI. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, célibataire et sans enfants à charge en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 58 ans et n'établit pas y être démunie de toute relation familiale ou personnelle. En outre, si elle verse au dossier une attestation de l'association " La Cloche " indiquant que Mme D est une usagère régulière des réseaux de commerçants solidaires du Carillon, ce seul élément ne permet pas de démontrer qu'elle a établi, depuis son arrivée en France, des relations d'une particulière intensité. Il suit de là que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214660_20221216
Données disponibles
- Texte intégral