CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01610_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2214660/4-3 du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 et le 25 avril 2023, Mme B, représentée par Me Victoire Brevan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 8 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1962, a sollicité, le 10 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2214660/4-3 du 16 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si Mme B produit en appel deux certificats médicaux, postérieurs à la date de la décision attaquée, un rapport sur les soins en Algérie, et une attestation d'inscription à des cours de français du 14 mars 2023, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 septembre 2021 selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, Mme B pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 décembre 2022
DTA_2214660_20221216CAA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01610_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01610_20230906
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