TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214674_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 2022 et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son inscription dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée en l'absence de sa production par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a exprimé le souhait de déposer une demande d'asile en France ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ,
- et les observations de Me Angliviel, représentant M. C, qui reprend les moyens de sa requête et précise que l'arrêté méconnait le droit au maintien sur le territoire au titre de la demande d'asile dès lors que le requérant avait expressément sollicité l'asile en France lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2022.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien né le 2 septembre 1995, M. A C est entré sur le territoire français le 13 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 24 octobre 2022, il a été placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle préventif d'identité par des agents de police judiciaire en résidence à Bois-Colombes. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Selon l'article L 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-2 de ce même code énumère les cas dans lesquels, par dérogation à l'article L. 541-1, le droit au maintien sur le territoire prend fin.
6. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger à quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet refuse la délivrance de l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audition de M. C ayant fait suite à son interpellation par les services de police le 24 octobre 2022, le requérant a clairement manifesté le souhait de déposer une demande d'asile. Le requérant ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par l'autorité préfectorale, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait clairement exprimé, avant l'édiction de la décision attaquée, son intention d'introduire une demande de protection internationale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'illégalité, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions privant M. C d'un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de demande d'asile à M. C et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Angliviel, avocat du requérant, lequel a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 :L'État versera à Me Angliviel une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B La greffière,
Signé
S.Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22146742Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022
ORTA_2214675_20220715TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214674_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214674_20221208