TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214675_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie eu égard aux conséquences préjudiciables et immédiates que la décision de refus de renouvellement emporte sur sa situation notamment professionnelle et qu'elle est dans une situation précaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment au regard des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2214674 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet à 10h00, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ducoin, représentant Mme A, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante algérienne, née le 25 mai 1991, demande la suspension de la décision du 11 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de la décision attaquée, Mme A soutient que l'arrêté du 11 avril 2022 est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment au regard des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, A.-G. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214675_20220715
TA958 décembre 2022
DTA_2214674_20221208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2214675_20220715
Données disponibles
- Texte intégral