TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214683_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-10-37, notifié le 24 octobre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle ne comporte pas de date et ne fait pas mention des voies et délais de recours applicables ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Sur le signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen : - cette mesure est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. A : - a lu son rapport, - a informé la partie présente, en application des dispositions combinées des R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision de signalement dans le SIS, dès lors que ce signalement ne constitue pas une mesure distincte de l'interdiction de retour sur le territoire ; - a entendu les observations de Me Lavenant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 avril 1993, entré en France le 12 août 2021 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 20 août 2021 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 30 novembre 2021, notifiée le 24 décembre suivant, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive. Par un arrêté n° 2022-10-37, non daté, notifié à M. C le 24 octobre 2022 et dont celui-ci demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. C, qui a été définitivement débouté du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ". 4. Le signalement d'une personne aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne constitue pas une mesure distincte de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le signalement dans le SIS dont a fait l'objet M. C ne sont pas recevables. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Chantal Viguié, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°154 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 6. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté prescrivant l'éloignement de M. C que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen effectif de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'un tel examen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le fait que l'arrêté contesté ne comporte pas de date et la circonstance que cet acte ne ferait pas mention des voies et délais de recours applicables sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charges de famille. Entré récemment en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. L'arrêté litigieux est fondé sur ce que M. C est défavorablement connu des services de police à raison de nombreux délits, précisément datés d'août 2021 à octobre 2022, notamment des menaces de mort, violence sur un fonctionnaire de la police nationale, violation de domicile et vol en réunion. Si le requérant fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il ne conteste ni la qualification des infractions ainsi relevées, ni la matérialité des multiples interpellations retenues par le préfet pour estimer que, nonobstant l'absence de condamnation prononcée à ce jour par la juridiction répressive, la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé précédemment évoqués, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 13 en assortissant la mesure d'éloignement visant M. C d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lavenant et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2214683
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2214683_20230309
Données disponibles
- Texte intégral