TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214692_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l'examen de la demande d'asile de M. E dans les quinze jours de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 10 h 00 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les observations de Me Renaud, avocat de M. E, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. B E, ressortissant nigérian né en 1995, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 27 juillet 2022. Le 16 août 2022, Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 31 mai 2022 sous le n° IT 2RGO2Y34, les autorités italiennes ont, le 23 août 2022, été saisies d'une demande de prise en charge ou reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 14 octobre 2022. Par l'arrêté du 19 octobre 2022 dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, qui mentionne notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait état de ce qu'il résulte de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, qu'en effet il apparaît que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 31 mai 2022 sous le numéro IT 2 RG02Y34, que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête le 23 août 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 14 octobre 2022. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu au 1 de l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il en résulte que la décision attaquée est régulièrement motivée. 5. Aucune règle de droit n'imposait que l'arrêté attaqué mentionne l'identité de la personne ayant consulté le fichier européen Eurodac à l'effet de rechercher si les empreintes décadactylaires de M. E relevées le 16 août 2022 s'y trouvaient déjà enregistrées. Dès lors, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas cette identité est sans incidence sur sa régularité. 6. L'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 29 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, M. E s'est vu remettre, dans leurs versions en langue anglaise, qu'il comprend, des documents écrits contenant l'ensemble des informations spécifiées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas du dossier, ni ne résulte de l'instruction, que les documents ainsi remis à l'intéressé auraient été incomplets. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prescrite par ces dispositions doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 16 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, bénéficié d'un entretien individuel répondant aux exigences de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui ne prescrit aucune durée à la tenue d'un tel entretien. Le résumé de cet entretien établit qu'il a été conduit en langue anglaise, que le requérant, nigérian, comprend, au moyen d'un interprète, agréé à cet effet par une décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022. Il ressort de la teneur de ce résumé que l'agent ayant mené cet entretien, dont aucune règle ne prescrit l'indication de l'identité sur un tel document, était qualifié à cet effet. Il résulte des termes mêmes du 1 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'objet de cet entretien est de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations lui ayant été délivrées conformément à l'article 4, mais non de se livrer à un premier examen du bien-fondé de la demande d'asile. Il en résulte que l'agent ayant mené cet entretien n'avait pas l'obligation d'entendre le demandeur sur les raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays d'origine et celles pour lesquelles il ne souhaiterait pas y retourner, non plus que sur le parcours migratoire qui aurait été le sien. Au demeurant, à l'occasion de l'entretien du 16 août 2022, M. E a été mis à même de faire état de son parcours migratoire depuis, selon ses déclarations, la date à laquelle il a, selon lui, quitté le Nigéria et l'a effectivement fait. 12. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas estimé être tenu de prendre la décision attaquée a, avant de prendre cette décision, examiné la situation particulière de M. E. 13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment des demandeurs ayant fait l'objet d'une remise aux autorités italiennes en application du règlement du 26 juin 2013. Le rapport d'une organisation non gouvernementale helvétique du mois de janvier 2020 que présente le requérant, dont résulte seulement que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes sont meilleures en Suisse qu'en Italie, ne caractérise pas de telles défaillances systémiques en Italie. Contrairement à ce que soutient le requérant, le simple fait pour un ressortissant étranger de demander l'asile ne constitue pas en lui-même la démonstration d'une " vulnérabilité intrinsèque ". En se bornant à présenter un document se rapportant à une consultation à se tenir le 25 novembre 2021 auprès d'un médecin au centre hospitalier universitaire de Nantes, le requérant ne justifie pas que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière pouvant faire obstacle à sa remise aux autorités italiennes. Une telle situation ne ressort pas non plus des pièces du dossier, ni ne résulte de l'instruction. En outre, si l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 prévoit la transmission par l'Etat membre procédant au transfert à celui responsable des informations dont le premier dispose relatives aux besoins particuliers, au regard de son état de santé, de la personne à transférer, c'est seulement avant l'exécution d'un transfert, mais non avant l'intervention de la décision de transfert. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a consenti au transfert des informations médicales susceptibles de le concerner, quand bien même il a refusé de signer le document en ce sens. Il ressort également de l'accord au transfert donné le 14 octobre 2022 par les autorités italiennes qu'elles ont requis des autorités françaises qu'elles les avisent, au moins 10 jours avant le transfert, de toute situation particulière de santé de l'intéressé, tant physiologique que psychologique, comme de toute situation de handicap ou d'une autre situation particulière qui pourraient entraîner des difficultés importantes d'accueil de l'intéressé en Italie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Italie et que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire réservée par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 comme du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214692_20221205
Données disponibles
- Texte intégral