CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00374_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie. Par un jugement n° 2214692 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Italie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". ". 2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Par ailleurs, l'article R. 777-3-3 du même code dispose que " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 3. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier de procédure que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 7 décembre 2022. Le pli contenant cette ordonnance était accompagné d'une lettre qui mentionnait expressément que le délai d'appel était d'un mois. La demande d'aide juridictionnelle introduite par le requérant le 12 janvier 2023, après l'expiration de ce délai, n'a, par suite, pas eu d'effet interruptif. La requête dirigée contre le jugement du 5 décembre 2022, n'a quant à elle été enregistrée à la cour que le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois que l'article R. 777-3-3 précité impartit pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B, à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 décembre 2022
DTA_2214692_20221205CAA447 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00374_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00374_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel