TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214702_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2214140, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Brevan, représentant Mme C, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Mme A C, ressortissante malienne née en 1978, est entrée en France le 22 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de l'année 2020, qui lui a été accordé pour une durée de neuf mois, du 15 avril 2021 au 14 janvier 2022. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 2 août 2022, refusé de faire droit à la demande de l'intéressée de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 janvier 2022 et il n'est pas contesté qu'elle a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Pour contester la présomption d'urgence, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l'intéressée n'établit pas que sa décision la priverait de son emploi et que le recours au fond a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il résulte de l'instruction, toutefois, que le contrat de travail à durée déterminée de Mme C, renouvelable, prend fin le 31 octobre 2022, et que l'intervention de la décision attaquée, en la privant de son droit au séjour, compromet le renouvellement de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Mme C fait valoir qu'elle a subi une mastectomie et a été traitée par chimiothérapie en France, entre février 2020 et septembre 2021, pour un cancer du sein de stade IV, que le traitement subi a conduit à une forte reprise de l'hépatite B dont elle souffre par ailleurs, et pour laquelle elle est traitée par de fortes doses de Ténofivir. Il ressort des pièces du dossier que si le traitement par chimiothérapie est pour le moment terminé, la forme de cancer dont est atteinte Mme C présente un fort risque de récidive, qui nécessite une surveillance étroite et régulière par PET scan, scintigraphie osseuse et tomosynthèse, qui ne sont pas pratiqués au Mali, ainsi qu'il ressort de l'attestation d'un hématologue de l'hôpital du Mali, à Bamako. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux fris d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 août 2022 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2213825
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214702_20221018
Données disponibles
- Texte intégral