TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214140_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Brevan, représentant Mme D épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante malienne née en 1978, est entrée en France le 22 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de l'année 2020, qui lui a été accordé pour une durée de neuf mois, du 15 avril 2021 au 14 janvier 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, dont Mme D épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou l'effectivité de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme D épouse B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 avril 2022 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Mme D épouse B fait valoir qu'elle a subi une mastectomie et a été traitée par chimiothérapie en France, entre février 2020 et septembre 2021, pour un cancer du sein de stade IV, que le traitement subi a conduit à une forte reprise de l'hépatite B dont elle souffre par ailleurs, et pour laquelle elle est traitée par de fortes doses de Ténofivir. Il ressort en effet des pièces du dossier que si son traitement par chimiothérapie est terminé, la forme de cancer dont est atteinte l'intéressée présente un fort risque de récidive qui nécessite une surveillance étroite et régulière par PET-scan, scintigraphie osseuse et tomosynthèse, qui ne sont pas pratiqués au Mali, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 26 août 2022 d'un hématologue de l'hôpital du Mali, à Bamako. Le préfet n'a présenté aucune observation sur ce point, n'ayant pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme D épouse B établit qu'elle ne peut bénéficier au Mali d'un traitement approprié à la gravité de son état de santé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet, en refusant le renouvèlement du certificat de résidence sollicité, a méconnu les dispositions précitées du l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de Mme D épouse B soit renouvelé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse B dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9318 octobre 2022
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ORTA_2214140_20221020TA9319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214140_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2214140_20230919