TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214140_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, l'association Livac, déclarant agir au nom de M. A B, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A B un rendez-vous, au plus tard cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne peut se reloger sans titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association Livac demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A B afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", soit par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ces dispositions que l'association Livac, signataire de la requête, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie, ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de M. A B et que l'intéressé est, au demeurant, apte à produire lui-même une requête présentée en son nom et signée par ses soins. 5. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée dans son ensemble en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Livac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Livac. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Cergy, le 20 octobre 2020 Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214140
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2214140_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel