TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214703_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022, 16 mars et 17 mai, 1er, 15 et 23 juin 2023, M. D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 et l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils sont dénués de base légale ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ils sont entachés d'erreurs de fait ; - ils sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - ils méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par un arrêté du 31 mars 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté en date du 4 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un courrier en date du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme C B, cheffe de la section contentieux / refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bati, substituant Me Bulajic, pour M. A. Une note en délibéré a été présentée le 3 juillet 2023 par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1983 et entré sur le territoire français en mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 25 février 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et a pris un nouvel arrêté en date du 4 avril 2023 portant également refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont M. A demande également l'annulation en redirigeant ses conclusions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2022 : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 31 mars 2023, il a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 3 octobre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 4. L'arrêté attaqué du 3 octobre 2023 a été signé par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés d'imposition, des droits à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des certificats médicaux que M. A établit résider en France depuis l'année 2016. Il établit également, par la production de trente-quatre de ses bulletins de salaire, avoir travaillé depuis le 10 juin 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre au sein de la société Entreprise Poux à temps complet, et avoir déclaré ses revenus des années 2020 et 2021. Il résulte à cet égard des pièces du dossier que M. A a poursuivi cette activité au sein de cette société, postérieurement à l'arrêté du 3 octobre 2022 et avant l'édiction de l'arrêté du 4 avril 2023, jusqu'au 21 janvier 2023, ce dont le préfet n'a pas tenu compte dans ce dernier arrêté, puis de nouveau pour une durée d'un mois, sous contrat à durée déterminée à compter du 10 avril 2023, postérieurement au second arrêté attaqué. De plus, M. A établit disposer d'attaches familiales sur le territoire français où résident son frère et sa sœur de nationalité française et une autre de ses sœurs qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. Compte tenu de ces éléments qui n'ont pas été pris en considération par le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté du 4 avril 2023, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date 4 avril 2013 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A, en tenant compte des évolutions de l'ensemble de celle-ci et de la motivation de son employeur l'Entreprise Poux à poursuivre la collaboration. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans un délai de quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 3 octobre 2022 et du 4 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214703
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2214703_20230718