TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214728_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 et 29 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; elle ne précise pas s'il s'agit d'une prise en charge ou d'une reprise en charge ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dit C A; - elle méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier de l'accusé réception émis par le point d'accès national allemand du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités allemandes, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert du requérant en Allemagne, et donc de leur saisine dans les délais prescrits, soit dans un délai maximum de deux mois; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit C A et de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité et qu'elle a bien compris les informations transmises au début de la procédure Dublin, dans une langue qu'elle comprenait; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 dit C A et de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 29 novembre 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne, née le 5 janvier 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 juin 2022 et a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 11 juillet 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 6 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de la requérante, y ont explicitement consenti le 10 octobre 2022. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 3. L'arrêté du 17 octobre 2022 formalisant la décision de transfert de Mme E vers l'Allemagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Visabio" que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Allemagne comme étant l'Etat responsable de cette demande. Enfin, la décision mentionne les éléments de faits relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante. Par suite, la décision de transfert de Mme E doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française et que ces guides lui ont été traduits oralement en soussou, langue comprise par l'intéressée, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que la requérante en a attesté par sa signature apposée sur les compte-rendu d'entretiens, le 11 juillet 2022. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par lesquelles le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises dans une langue qu'elle comprend et en temps utile doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié le 11 juillet 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que la requérante, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire et sa vulnérabilité, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit les entretiens n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme E, qui fait l'objet d'un arrêté de prise en charge au titre de l'article 12-4 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ce même règlement qui ne visent que les situations de reprise en charge. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations Mme E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 11 juillet 2022, que l'intéressée s'est déclaré en bonne santé, sans vulnérabilité particulière. Si Mme E soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer la clause humanitaire prévue par les dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors qu'elle est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d'asile et qu'elle est enceinte, elle n'établit pas que son état de santé l'empêcherait de voyager vers l'Allemagne ni qu'elle ne pourrait y poursuivre le suivi de sa grossesse dont le terme est prévu au 20 février 2023 selon le certificat médical du 14 novembre 2022 produit par l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement dit C A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 octobre 2022 prononçant son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Antoine Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214728
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214728_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214728_20221202
Données disponibles
- Texte intégral