TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214728_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2022 et le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les observations de Me Akuesson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1957, est entré en France le 17 octobre 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui: / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A mentionne les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6-5 et 7-a sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l'intéressé est divorcé, sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Elle mentionne également que l'intéressé ne justifie pas de la production du visa long séjour et que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale, dès lors d'une part, que sa fille, ressortissante algérienne, réside régulièrement en France, y poursuit ses études et souffre de diabète de type 1 pour lequel elle est suivie et d'autre part, que son ex épouse, ressortissante algérienne, réside également de manière régulière en France. Toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'il vit avec sa fille, au demeurant majeure, ou avec la mère de sa fille, ni qu'il soutient l'une ou l'autre matériellement. A cet égard, le seul courrier du médecin de sa fille attestant du besoin de cette dernière d'être soutenue psychologiquement, physiquement et matériellement ne suffit pas à démontrer que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable. Il ne justifie pas, en outre, de liens affectifs stables et anciens avec sa fille, ni même d'ailleurs avec la mère de sa fille. Par ailleurs, l'intéressé est entré en France le 17 octobre 2021, à l'âge de soixante-quatre ans et a ainsi passé la majorité de son existence en Algérie pays dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de l'intéressé, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien précité :" Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article 7 alors qu'il justifie disposer de moyens d'existence suffisants et est notamment propriétaire d'un bien immobilier. Cependant, l'intéressé ne justifie pas être en possession du visa long séjour, condition exigée pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence visiteur. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, quand bien même le requérant serait propriétaire d'un appartement et disposerait de ressources suffisantes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. CUISINIER-HEISSLER Le président, signé R. FERAL La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA442 décembre 2022
DTA_2214728_20221202TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214728_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214728_20230720
Données disponibles
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