TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 2×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2214760_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que sa demande d'asile n'a pas été correctement examinée par les autorités italiennes et qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Millot, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et les observations de Mme B, représentant la préfecture de police qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant égyptien né le 27 août 2003, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre État membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. L'Italie étant un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences découlant des stipulations de ces conventions. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, le requérant n'apporte pas de commencement de preuve suffisant permettant de démontrer en quoi il y aurait lieu de craindre que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 4. En second lieu, si M. C se prévaut, sans aucune autre précision, de la présence de quatre oncles et trois cousins en France, cette seule circonstance, alors qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel du 25 mars 2022 n'avoir aucun membre de sa famille en France, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué au regard des stipulations de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. C fait valoir qu'il serait menacé dans son pays d'origine, où il subirait des traitements inhumains et dégradants, et où il craint désormais pour sa vie, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Egypte, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. En tout état de cause, M. C ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, J. D La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214760_20220816
Données disponibles
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