TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416541_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D B E représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire de lui restituer sans délai son certificat de résidence valide du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2025 retiré le 20 octobre 2022 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2024 qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2214760 du 20 octobre 2023 de ce tribunal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- et les observations de Me Morin représentant M. E présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B E ressortissant algérien née le 9 juillet 1962, s'est vu retiré par un arrêté du 15 juin 2022 un certificat de résidence de dix ans, valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025, dont il était titulaire, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien temporaire. Par un jugement n° 2214760 du 20 octobre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui restituer son certificat de résidence de dix ans. A la suite d'une demande d'exécution de ce jugement, par un arrêté du 30 septembre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour le préfet s'est fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les condamnations dont a fait l'objet le requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n° 2214760 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré au requérant sa carte de résidence dix ans et lui a délivré un certificat de résidence d'un an, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit, de sorte que cet arrêté doit être regardé comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique et la carte de résidence de dix ans comme ayant, elle, réapparu. L'autorité absolue de la chose jugée qui, dès le prononcé de ce jugement, s'attache tant à son dispositif qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire, interdit au préfet, en l'absence de toute circonstance nouvelle de droit ou de fait, de prendre une nouvelle décision fondée sur le même motif. Or, en l'espèce, aucune circonstance nouvelle n'est invoquée par le préfet. Par suite, en édictant le 30 septembre 2024 un arrêté refusant de délivrer la carte de résidence à M. E, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 20 octobre 2023 et a, ainsi, entaché son arrêté d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. E son certificat de résidence algérien, valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 euros par mois échu jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. E son certificat de résidence de 10 ans, valable du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2025, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Une astreinte de 1 000 euros par mois échu est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2022
DTA_2214760_20220816TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416541_20250610
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2416541_20250610