TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214761_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. G D, représenté par Me Vanhaecke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, déclare être entré en France en octobre 2013. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 a été signé par Mme F E, cheffe de la section contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme E. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La présidente-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214761
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2214761_20230510