TA931ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA93 · 1ère chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2214761_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ecole supérieure de commerce extérieur, représentée par Me de Crevoisier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est en droit de se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CVAE-CHAMP-10-10 aux termes desquelles les sociétés exonérées de cotisation foncière des entreprises sont également exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ecole supérieure de commerce extérieur, qui exerce une activité d’enseignement, a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, elle sollicite la décharge de ces cotisations primitives. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l’application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique (…) ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) ». En vertu de l’article 1486 ter du même code, les personnes qui exercent une activité hors du champ d’application de la CFE sont exonérées de CVAE. Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. / Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé (…) ». 3. D’une part, il résulte de l’instruction que la SAS Ecole supérieure de commerce extérieur a conclu des conventions avec l’Etablissement public Paris Ouest La Défense le 26 octobre 2021 et le laboratoire Décision & information pour les systèmes de production le 29 novembre 2021 pour solliciter le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts précitées. Toutefois, ces conventions ont été conclues et ne prennent donc effet que postérieurement aux 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, dates des faits générateurs des impositions en litige. D’autre part, s’agissant de la convention conclue avec l’Université de Valence, qui ne mentionne pas la date de sa conclusion, il résulte de son article 1er que celle-ci concerne l’année universitaire 2021-2022 et ne prend donc effet qu’à compter du 1er septembre 2021, soit également postérieurement au fait générateur de l’imposition. Dans ces conditions, la SAS Ecole supérieure de commerce extérieur n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficie d’une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée au motif qu’elle est exonérée de cotisation foncière des entreprises. En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative : 4. Si la requérante invoque les énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CVAE-CHAMP-10-10, aux termes desquelles les sociétés exonérées de cotisation foncière des entreprises sont également exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée n’a pas fait initialement application de cette doctrine lors de l’établissement des impositions en litige. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir en application de la garantie contre les changements de doctrine prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ecole supérieure de commerce extérieur n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été initialement assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ESCE rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ecole supérieure de commerce extérieur et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéYen Pon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2214761_20250710
Données disponibles
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