TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214781_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pame, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-08-04-007 du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération n° CAR-01-2022-04-05-A-00028099 du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du CNAPS lui avait refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer son activité privée de sécurité ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 9 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis entre les mois d'avril à juillet 2022 ainsi qu'une somme de 6 000 euros par mois à compter du mois d'août 2022 ; 4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il satisfaisait la condition de résidence régulière de cinq ans à la date de son adoption ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne lui étaient pas opposables ; - elle est insuffisamment motivée. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 11 juillet et 29 juillet 2022, la SAS Uniprotect High Sec, représentée par Me Martinet, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal n'est pas territorialement compétent pour statuer sur le litige ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance n° 2205291 du 20 septembre 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A et le mémoire en défense du CNAPS, enregistrés au greffe du tribunal de Versailles le 11 juillet 2022 et le 14 juin 2023, qui constituent les doubles des écritures sur lesquelles il est statué par le présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Me Latorre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a obtenu le 7 juillet 2017 la délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité pendant une durée de cinq ans. Par une délibération du 7 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui en a refusé le renouvellement. L'intéressé a présenté le 19 avril 2022, par un courrier notifié le 25, le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, qui demeuraient applicables aux recours introduits avant le 1er mai 2022, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022 du silence gardé par elle sur cette demande. Par une délibération du 4 août 2022, qui s'est substituée à cette décision implicite, la CNAC a rejeté le recours de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. Sur l'intervention : 2. La SAS Uniprotect High Sec justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention au soutien des conclusions en excès de pouvoir présentées par M. A est recevable. Sur la compétence territoriale : 3. Un litige relatif à la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité est relatif à l'exercice d'une profession et relève dès lors des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent () de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait, jusqu'au refus de renouvellement de sa carte professionnelle, son activité dans un établissement situé dans le sixième arrondissement de Paris. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense par le CNAPS doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger (), s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 632-1 : " " Le Conseil national des activités privées de sécurité () est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre () : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre () les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ". 5. Pour l'application des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la condition tenant au fait d'être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour s'entend comme exigeant que le demandeur justifie de la continuité depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée de la régularité de sa résidence sur le territoire français, que ce soit sous couvert d'un ou plusieurs des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou du droit d'asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l'autorité administrative que postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l'attente de ce renouvellement. 6. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 4 août 2022, la CNAC a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. A au motif qu'il ne justifiait pas avoir résidé régulièrement sur le territoire français entre le 9 août 2017 et le 1er octobre 2018. Le requérant produit toutefois une copie de récépissés de demande de titre de séjour délivrés pour le premier le 2 juillet 2018 avec une durée de validité courant jusqu'au 1er octobre 2018 et pour le second le 1er octobre 2018 avec une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2018, qui comportent tous deux une mention faisant état de ce qu'ils ont été délivrés dans le cadre du " renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 09/08/2017 ". Par suite, le motif de la délibération attaquée, qui lui oppose l'irrégularité de son séjour entre le 9 août 2017 et le 1er octobre 2018, est entaché d'une erreur de fait. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran de la page du fichier " application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) le concernant, que M. A a séjourné régulièrement sous couvert de plusieurs titres successifs entre le 10 août 2015 et le 9 août 2017, dont il a demandé le renouvellement avant son expiration, et qu'il a obtenu le 24 mai 2019. Dans ces conditions, le requérant devait être regardé comme ayant résidé régulièrement sur le territoire français de manière continue depuis le 10 août 2015, et satisfaisait donc à la condition de cinq ans posée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des parties, que l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité d'agent de sécurité de M. A, dont il résulte de l'instruction qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2024, lui soit renouvelée. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 10. Il résulte de l'instruction que, en dépit d'une demande de régularisation en ce sens, M. A n'a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire au CNAPS. Dans ces conditions, ce dernier est fondé en défense à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires. Celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : En ce qui concerne les dépens : 11. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SAS Uniprotect High Sec est admise. Article 2 : La délibération n° 2022-08-04-007 du 4 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à la SAS Uniprotect High Sec. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2214781/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022
ORTA_2214780_20220715TA9510 juillet 2023
DTA_2214781_20230710TA755 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214781_20240405
CAA7512 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214781_20240405