TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214780_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pame, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euro par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la situation d'urgence est établie dès lors que sa carte d'agent de sécurité expire le 10 juillet 2022, que son employeur l'a déjà averti qu'à défaut de carte professionnelle à compter de l'expiration de ce document il ne pourra plus travailler au sein de l'entreprise et qu'il ne pourra ainsi plus subvenir aux besoins de sa famille et notamment de son jeune enfant né en 2021 ; - la décision est manifestement illégale dès lors qu'il possède un titre de séjour depuis plus de cinq ans contrairement à ce que soutient la commission d'agrément et, qu'en outre, le nouvel alinéa 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 est inapplicable aux cartes professionnelles obtenues antérieurement à la publication de ce texte ; de surcroît, cette décision implicite de rejet est entachée de défaut de motivation. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la société Uniprotect High Sec, représentée par Me Martinet, déclare intervenir volontairement à l'instance introduite par M. A en sa qualité d'actuel employeur en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de suspendre la décision du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS portant refus de délivrance d'une carte professionnelle. Vu la requête n°2214781, enregistrée le 11 juillet 2022 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la société Uniprotect High Sec : 1. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct.Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ". 2. La société Uniprotect High Sec demande la suspension de la décision du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une carte professionnelle. 3. La société Uniprotect High Sec, en sa qualité d'intervenant volontaire, demande non pas la suspension de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A à l'encontre de la décision du 7 avril 2022, née du silence de l'administration sur ce dernier, mais la suspension de cette décision initiale du 7 avril 2022. Dès lors, elle ne peut être regardée comme s'associant aux conclusions en demande de M. A qui ne vise qu'à la suspension de la décision implicite de rejet qui s'est juridiquement substituée à cette décision du 7 avril 2022. 4. Par suite, la présente intervention n'est pas recevable et doit être rejetée. Sur la demande de référé : 5. M. A a formé une demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé le 22 mars 2022 qui lui a été refusée par une décision du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS. Par un courrier du 19 avril 2022, le requérant a formulé un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 25 avril suivant, contre la décision de rejet de sa demande. Du silence conservé par le CNAPS est né une décision implicite de rejet le 25 juin 2022. Par la présente instance, M. A demande la suspension de cette décision implicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. D'une part, une demande de référé-suspension peut être introduite sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire. Nonobstant le caractère obligatoire du recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS, M. A disposait ainsi de la faculté de présenter une requête en référé-suspension dès le 19 avril 2022, date à laquelle il formé son recours contre la décision de rejet du 7 avril 2022 et date à laquelle au plus tard il a eu connaissance de cette décision. Compte tenu des délais ainsi écoulés, et alors même que son employeur, la société Uniprotect High Sec, l'a informé dès le 5 mai 2022 que sa carte professionnelle expirait le 10 juillet 2022 et que son contrat de travail serait alors suspendu dès le 11 juillet suivant, M. A n'a introduit la présente demande en référé que le 10 juillet 2022, soit presque trois mois après le dépôt de son recours administratif préalable obligatoire auprès du CNAPS. Par suite, la situation de M. A vis-à-vis de son employeur peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme lui étant imputable et ne saurait en conséquence fonder la situation d'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés. 9. D'autre part, M. A invoque, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les conséquences financières de sa perte d'emploi sur l'entretien de son foyer composé notamment d'un jeune enfant d'un an, et la précarité qui s'en suivrait. En premier lieu, il n'établit ni n'allègue ne pouvoir trouver une autre activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, ce qui lui est possible compte tenu de son titre de séjour qui l'autorise à travailler. En second lieu, l'intéressé ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur la composition exacte de son foyer, ni sur les revenus de celui-ci permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée sur les intérêts de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne justifie pas de la condition d'urgence au vu de laquelle le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut, lorsqu'un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision, en suspendre l'exécution. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'existence d'un tel moyen, la requête présentée par M. A doit être rejetée pour défaut d'urgence dans toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives aux frais de l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'intervention de la société Uniprotect High Sec n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la société Uniprotech High Sec. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, M-C. Giraudon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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TA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214780_20220715
TA755 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2214780_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel