TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214794_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a reçu communication de la requête et notification de l'avis d'audience le 10 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 14h05, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 15 novembre 2022 à 16h59. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan qui déclare être né en 2002 et dont la demande d'asile a été enregistrée par les services de la préfecture de Loire-Atlantique le 22 juin 2022, a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, par arrêté du 27 juillet 2022. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée quarante-cinq jours. 2. Conformément à la faculté ouverte à l'article 43 du décret du 29 avril 2004, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 4. Dès lors que M. D fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs, M. D qui ne dispose que d'une domiciliation administrative, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, aux services de police ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite et alors que M. D n'assortit son moyen d'aucune précision relative à sa situation personnelle, l'erreur d'appréciation doit être écartée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. C La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214794
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214794_20221121
Données disponibles
- Texte intégral