TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214794_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 complétée par des pièces enregistrées le 6 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne lui a pas été demandé lors de sa convocation de justifier de sa participation à l'éducation et entretien de son enfant ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de la saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu article L. 423-7) ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une pièce a été demandée au requérant, le 19 juin 2023, pour compléter l'instruction. Le requérant a présenté des pièces et un mémoire le 3 juillet 2023, qui ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien entré en France le 27 novembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 423-7 sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B est de nationalité haïtienne et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, à l'occasion de la confirmation de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la liste des pièces devant être produites lors de son rendez-vous en préfecture. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 avril 2022 lors duquel il lui était loisible de présenter ses observations sur tout élément relatif à sa situation personnelle, notamment concernant sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif que les services de la préfecture ne l'auraient pas mis en mesure de produire les justificatifs relatifs à sa participation à l'éducation et à l'entretien de son fils lors de ce rendez-vous, ces allégations, alors que la production de ces pièces à l'appui d'une demande de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exigée au point 30 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont en tout état de cause pas corroborées par les pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Il appartient à l'administration d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière du parent concerné à l'entretien de l'enfant et son implication dans son éducation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 17 mai 2021, qu'il a reconnu le 21 septembre 2021. Il est séparé de la mère, avec laquelle il n'établit ni même n'allègue avoir eu une communauté de vie depuis la naissance de l'enfant. Si le requérant se prévaut de son état d'impécuniosité tout en faisant valoir qu'il contribue à l'entretien de son enfant à hauteur de ses possibilités, produisant à l'appui de ces allégations une attestation non circonstanciée de la mère et la preuve de quatre versements d'un montant total de 400 euros entre les mois de février et juin 2022, ces éléments, insuffisamment probants, ne sont pas de nature à justifier sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait, en relevant l'absence de contribution par M. B à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il y dispose d'attaches familiales fortes dans la présence de son fils de nationalité française et de sa demi-sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, et il ne fait valoir aucun motif qui justifierait la nécessité de sa présence aux côtés de sa demi-sœur, tandis qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu durant trente-six ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. S'il soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, les seuls bulletins de salaire produits pour les mois de juin à août 2022, indiquant une entrée dans l'entreprise en mai 2022 et comportant des montants nettement inférieurs au montant du salaire minimum de croissance, ne démontrent pas que l'intéressé serait particulièrement inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. B n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même entretenir une relation affective avec ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient. 13. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. B soutient qu'il a subi dans son pays d'origine des pressions de la part de partisans politiques à la suite de son engagement, des agressions physiques et verbales, des menaces de mort et des actes de tortures. Il fait également état des conditions de vie dégradées en Haïti depuis le séisme de 2010. Ses allégations demeurent toutefois très générales et imprécises et il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il ferait personnellement l'objet d'une menace directe pour sa vie, de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214794
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 novembre 2022
DTA_2214794_20221121TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214794_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214794_20230915
Données disponibles
- Texte intégral