TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2214796_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande du 20 mars 2022 tendant à la prise en compte de sa prolongation d'activité du 5 octobre 2020 au 31 décembre 2021, ensemble le brevet de pension reçu le 13 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réviser sa pension avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a procédé à la révision du dossier de retraite de M. A en retenant, dans son décompte de pension, la période de prolongation d'activité du 5 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et a procédé au rappel des arrérages de pension. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Lecour, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2009-744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier de classe supérieure à la retraite, affecté à la préfecture de police de Paris, a été autorisé à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge jusqu'au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 12 janvier 2022, reçu le 13 janvier suivant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a adressé à M. A un brevet de pension, sur lequel il a constaté que ses services militaires et sa prolongation d'activité n'avaient pas été pris en compte dans la durée d'assurance. Par un courrier du 20 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 11 mai suivant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a indiqué à M. A avoir procédé à la révision de sa pension afin de prendre en compte ses années de service militaire, mais a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de sa prolongation d'activité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a procédé à la révision du dossier de retraite de M. A en retenant, dans son décompte de pension, la période de prolongation d'activité du 5 octobre 2020 au 31 décembre 2021 et a procédé au rappel des arrérages de pension. En outre, M. A, qui se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doit être regardé comme prenant acte de la révision de sa pension. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 2 : La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et à Me Lecour. Copie pour information au directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022
ORTA_2214796_20221110TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214796_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2214796_20240207