TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214796_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Tchuinte, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de les lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rétention de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rétention de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils B, né le 18 septembre 2006, ne peut se faire délivrer une carte vitale à son nom et ne peut s'inscrire à l'université faute de présenter un document d'identité en cours de validité et qu'il ne peut prendre en charge les besoins de sa famille ne percevant que des indemnités chômages, son contrat de travail avec la société Matix ayant été suspendu ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .la décision contestée est manifestement illégale dans la mesure ou la fin de la rétention administrative le 12 août 2022 rend caduque la retenue de son passeport, de sa carte d'identité et de son permis de conduire ; .elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210755, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant polonais né le 8 décembre 1972, a fait l'objet d'une rétention de son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français à la suite de son placement en rétention le 13 juillet 2022 en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que la décision de rétention de ses documents d'identité empêche son fils B de se faire délivrer une carte vitale à son nom et de s'inscrire à l'université et qu'il se trouve en difficulté financière en raison de la suspension de son contrat de travail. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier l'impossibilité d'inscription universitaire de son fils en raison de la rétention de ses propres documents d'identité et ne justifie pas davantage de l'impossibilité de délivrance de la carte vitale de son fils alors qu'il résulte de l'instruction et en particulier du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 21 septembre 2022 que l'obtention de la carte vitale de son fils n'est pas conditionnée à la transmission des documents d'identité retenus par l'administration. En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la suspension de son contrat de travail. Enfin, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un récépissé valant justification de son identité a été délivré à M. C le 16 août 2022 lors de la rétention de sa carte d'identité et de son permis de conduire, celui-ci ne démontre pas être dans l'incapacité d'accomplir les actes de la vie courante avec ce document. 5. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214796
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2214796_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel