TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214799_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", ou, à défaut " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thisse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-35 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, pour le requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, né le 30 avril 2003 déclare être entré en France le 1er octobre 2019. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France à la fin de l'année 2019, alors qu'il était mineur, n'a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qu'à compter du 12 novembre 2020, en exécution d' un jugement de placement du même jour, jusqu'au 30 avril 2021. Scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, au sein de l'établissement régional adapté Alexandre Dumas à partir du troisième trimestre de l'année scolaire 2020/2021, il a dû redoubler afin d'acquérir des connaissances fondamentales, en particulier en mathématiques et dans la maîtrise de la langue française. Au cours de cette année, ses progrès, qui sont soulignés par son professeur principal et la conseillère principale d'éducation, lui ont permis d'envisager une formation professionnelle afin de s'insérer sur le marché du travail, projet professionnel dont la crédibilité est établie par la circonstance, postérieure à la décision en litige, que le requérant a été effectivement accepté en formation d'agent de restauration, laquelle aboutit à la délivrance d'un titre professionnel délivré par le ministère du travail, à compter du 1er septembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a perdu ses parents, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à l'arrivée en France de M. C alors qu'il était mineur, à l'absence de liens dans son pays d'origine, à sa scolarisation et à la poursuite de son projet professionnel, indispensables à son développement personnel et à son insertion sociale, le préfet, en lui refusant le titre de séjour demandé, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Thisse, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Thisse, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Thisse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214799/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214799_20220929