TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2214799_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° RG 21/01799 du 13 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 février 2023, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Nantes de la question de la légalité de l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à M. et Mme B.
Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 12 septembre 2023, M. F C et Mme I H épouse C, représentés par Me Robard, demandent au tribunal de déclarer que le permis de construire délivré le 19 mars 2018 à M. et Mme B est illégal.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire du 19 mars 2018 méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac ;
- le permis de construire du 19 mars 2018 méconnaît l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac ;
- la construction des époux B ne respecte pas l'article 5 de l'arrêté de permis de construire ;
- les époux B ont commis une fraude par fausse déclaration mais également une fraude à la loi, dès lors qu'ils ont, dans leur demande, renseigné des informations inexactes quant aux cotes altimétriques de leur terrain en contournant les règles relatives aux exhaussements et ayant un impact direct sur le respect des hauteurs maximales des constructions nouvelles réglementées par l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 1er août 2023 et le 22 septembre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) de déclarer que le permis de construire délivré le 19 mars 20158 à M. et Mme B est légal ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, M. E B et Mme A G épouse B, représentés par Me Le Normand, demandent au tribunal :
1°) de déclarer que le permis de construire délivré le 19 mars 2018 à M. et Mme B est légal ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine, président,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Echardour, substituant Me Robard, avocat de M. et Mme C ;
- les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, avocat de la commune de La Baule-Escoublac ;
- les observations de Me Le Normand, avocat de M. et Mme B ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2018, le maire de la Baule-Escoublac a délivré à M.et Mme B un permis de construire les autorisant, sur un terrain cadastré section CV n° 203 d'une contenance de 549 m2 situé 2 route de Saint-Servais, à édifier une maison d'habitation d'une surface de plancher de 134, 6 m2.
2. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sursoyant à statuer, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité de ce permis de construire du 19 mars 2018. Cette ordonnance a, en application de l'article 49 du code de procédure civile, été transmise au tribunal administratif de Nantes, qui l'a enregistrée le 27 février 2023.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2018 :
3. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but, en échappant à l'application d'une règle d'urbanisme, d'obtenir une décision indue.
4. Le terrain d'assiette du projet de construction autorisé par l'arrêté du 19 mars 2018 est localisé dans le secteur UBc de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac.
5. Aux termes de l'article 2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, du règlement de la zone UB de ce plan local d'urbanisme : " Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d'être liés : / ' à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ou à la réalisation d'aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.), / ' et de ne pas créer une surépaisseur supérieure à 0, 80 mètre. ".
6. L'article 5 de l'arrêté du 19 mars 2018 est ainsi rédigé : " Exhaussement du sol / Les exhaussements du sol ne créeront pas de surépaisseur supérieure à 0, 80 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. ". Dès lors qu'il résulte expressément de ces énonciations qu'elles n'autorisent pas des exhaussements du sol créant une surépaisseur supérieure à 0, 80 mètre, cet article 5 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 2 du règlement de la zone UB. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B que le projet comporterait un exhaussement du sol créant une surépaisseur supérieure à 0, 80 mètre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par ce permis de construire ne peut qu'être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance par les travaux de construction entrepris par M. et Mme B de l'article 5 de l'arrêté du 19 mars 2018 est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis de construire.
8. Aux termes de l'article 10, relatif à la hauteur maximale des constructions, du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac : " ' La hauteur s'entend à partir du terrain naturel avant travaux à l'exception des zones concernées par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 cm ou +60 cm dans la limite maximum de 1 m. / ' D le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d'autre de la construction. / ' La hauteur des annexes lorsqu'elles sont autorisées est limitée à 3, 5 m. / () / 10.2. Dispositions applicables dans les secteurs UBa, UBb, et UBc / ' La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructures, est de : / ' Pour les toitures en pente : / - 7 mètres à l'égout / - et 3 niveaux (R+1+combles) / 'Pour les toitures terrasse : / - 10 mètres à l'acrotère / - et 3 niveaux, R+1+attique en retrait d'au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n'étant pas soumis à cette obligation. / - Ces dispositions s'appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie. / () ".
9. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, dans le secteur UBc et pour les toitures en pente, le respect de la règle de hauteur maximale des constructions s'apprécie à l'égout. Dès lors, il ne s'apprécie pas au faîtage de la construction couverte d'une toiture en pente.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CV n° 203 présente une pente supérieure à 5°. Dès lors, le respect de la règle de hauteur prescrite par l'article 10 du règlement applicable à la zone UB s'apprécie au regard de la différence de niveaux entre, d'une part, le terrain naturel avant travaux, mesurée au point médian de part et d'autre de la construction et, d'autre part, l'égout quant aux constructions pourvues d'une toiture en pente ou l'acrotère quant aux constructions pourvues d'une toiture terrasse.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la façade sud-ouest de la construction autorisée par le permis de construire du 19 mars 2018 est couverte de deux toitures en pente et non d'une toiture terrasse. Le respect de la règle de hauteur doit, dès lors, s'apprécier seulement à l'égout du toit. Si le plan PC MI - 5b de la façade sud-ouest comporte la mention d'une hauteur de 7, 67 mètres, cette hauteur constitue, toutefois, une hauteur au faîtage et non à l'égout. Il en résulte que la mention de cette hauteur au faîtage ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 du règlement de la zone UB.
12. En deuxième lieu, il ressort des plans et indications fournis par le pétitionnaire à l'appui de la demande de permis de construire, en particulier du plan de masse au 1/200 PC MI - 2 plan de toiture PC MI - 5a, que la hauteur du terrain naturel avant travaux de la façade sud-ouest de la construction, au point médian de part et d'autre de l'ensemble de cette façade, est, au plus près de ce point médian compte tenu de ces plans et indications, de 52 mètres et que, compte tenu de cette hauteur du terrain naturel avant travaux, la hauteur maximale à l'égout de cette façade, couverte d'une toiture en pente, est de 5, 39 mètres, inférieure, de 1, 61 mètre, à celle de 7 mètres prescrite par les dispositions de l'article 10 précité.
13. Se prévalant à cet égard des mentions d'un plan topographique établi en 2016 par un géomètre expert et présenté à l'appui de la demande du certificat d'urbanisme délivré le 17 janvier 2017 que vise l'arrêté attaqué, M. et Mme C font valoir que cette mention d'une hauteur du terrain naturel avant travaux de 52 mètres est erronée et que, selon eux, cette hauteur se serait établie à 51, 40 mètres ou 51, 66 mètres.
14. Toutefois, d'une part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain aurait fait l'objet de travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol ayant pour objet ou pour effet d'en modifier le niveau altimétrique du sol naturel au niveau de ce point médian entre l'établissement de ce plan topographique en 2016 et l'intervention de l'arrêté du 19 mars 2018, il n'est pas établi que la mention, dans la demande de permis de construire déposée le 30 janvier 2018, de cette hauteur de 52 mètres aurait été inexacte, tandis que celle d'une hauteur de 51, 40 mètres ou 51, 66 mètres dans le plan topographique établi en 2016 aurait été seule exacte.
15. D'autre part, à supposer même que la mention, dans cette demande de permis de construire, d'un niveau du terrain naturel avant travaux au point médian de part et d'autre de la façade sud-ouest à une hauteur de 52 mètres aurait été erronée, il ne ressort pas du dossier que la hauteur réelle de ce niveau aurait été inférieure de plus de 1, 61 mètre à celle de 52 mètres et aurait ainsi été inférieure à 50, 39 mètres. Dès lors, même à admettre que cette mention d'une hauteur de 52 mètres aurait constitué une information erronée, cette erreur n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à tromper l'administration sur la réalité d'un projet dont la hauteur à l'égout de la façade sud-ouest aurait été supérieur à celle de 5, 39 mètres indiquée par le demandeur, dans le but d'échapper à l'application de la limite de 7 mètres à l'égout prescrite par l'article 10 du règlement de la zone UB. En particulier, à supposer que le niveau du terrain naturel avant travaux en ce point médian aurait été de 51, 40 mètres ou 51, 66 mètres, inférieur de 60 centimètres ou 34 centimètres à celui indiqué dans la demande de permis de construire déposée le 30 janvier 2018, la hauteur à l'égout du toit de la façade sud-ouest serait en réalité, non de 5, 39 mètres comme indiqué par le plan PC MI - 5 b, mais, de 60 centimètres supérieure, de 5, 99 mètres ou de 34 centimètres supérieure, de 5, 73 mètres, n'excédant ainsi pas cette limite de 7 mètres.
16. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B auraient procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'autorité saisie de la demande de permis déposée le 30 janvier 2018 sur la réalité du projet dans le but d'obtenir une décision indue en échappant à l'application de la règle d'urbanisme que constitue l'article 10 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac et que n'est ainsi pas établie l'existence d'une fraude à la date, le 19 mars 2018, de délivrance du permis de construire, de nature à affecter sa légalité au regard de cet article 10 et, d'autre part, que l'arrêté du 19 mars 2018 ne méconnaît pas l'article 10 du règlement de la zone UB 10 du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à M. et Mme B est illégal.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles sont applicables dans toutes les instances. Dès lors, elles sont applicables à la présente instance, alors même qu'elle présente un caractère préjudiciel.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à celles présentées au même titre par M. et Mme B, qui ne justifient pas de dépens occasionnés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels M. et Mme C contestent la légalité de l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac du 19 mars 2018 délivrant un permis de construire à M. et Mme B ne sont pas fondés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac ainsi que M. et Mme B au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, à M. F C et Mme I H épouse C, à la commune de La Baule-Escoublac ainsi qu'à M. E B et Mme A B.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
A. DURUP DE BALEINE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2214799_20240514
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