TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214811_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B, épouse A D, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il est fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, que cette situation prolonge anormalement sa précarité et que cela la prive du droit à travailler et à percevoir des ressources ; aucun motif ne justifie un tel délai de traitement et qu'elle ne pas à l'origine de cette situation ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un récépissé et qu'elle encourt le risque de voir le déroulement de sa carrière entravé ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision implicite de refus n'a été prise par le préfet et que son dossier a été accepté et est en cours d'instruction. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de l'intéressée est devenue sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A D, ressortissante marocaine, née le 4 janvier 1972, est entrée en France le 9 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Son mari étant de nationalité française, elle a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière expirait le 21 juillet 2020. Le 9 décembre 2020, la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A la suite de la clôture de son dossier par les services de la préfecture, Mme B, épouse A D a déposé une nouvelle demande le 8 juillet 2021. A la suite de ce dépôt, la requérante n'a reçu aucun récépissé de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B, épouse A D demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction qu'une convocation la maintenant en séjour régulier a été adressée à Mme B, épouse A D afin de l'inviter à se rendre en préfecture le 21 novembre 2022. En l'absence de réplique de la requérante qui ainsi ne conteste avoir reçu un récépissé de sa demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B, épouse A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214811_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel