TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304032_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 M. A... B..., représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son extraction en vue d’assister à l’audience le concernant prévue le 17 février 2023 ; 3°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre son extraction et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d’incompétence ; - elle n’est pas motivée ; - elle a été prise sans examen de l’ensemble de sa situation ; - elle viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d’égalité des armes et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article D. 215-57 du code pénitentiaire et l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C..., qui est représenté par Me Semak, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur le surplus : 3. La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son extraction de la maison d’arrêt de Villepinte en vue d’assister à l’audience, alors prévue le 17 février 2023, au rôle de laquelle avaient été inscrites les requêtes n°2214811 et 2218572 par lesquelles il demandait l’annulation des arrêtés des 29 septembre et 29 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des indications portées sur la fiche pénale de l’intéressé, que M. B... a été libéré de la maison d’arrêt de Villepinte le 20 juin 2023, de sorte que, le cas échéant, le juge de l’excès de pouvoir ne pourrait, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre son extraction de cette maison d’arrêt, d’autre part, par un jugement n°2214811 et 2218572 du 18 juillet 2025, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a statué sur ces requêtes et a annulé les arrêtés précités du préfet de la Seine-Saint-Denis des 29 septembre et 29 décembre 2022. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Semak et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 décembre 2022
DTA_2214811_20221219TA9330 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304032_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2304032_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
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