TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214838_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C G A au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A demande au tribunal : 1°) que soit désigné un avocat commis d'office ou que lui soit attribué l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète en langue bengalie; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe de droits de la défense a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme E représentant M. A, assisté de M. B interprète en langue bengalie ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 mars 1985 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2019. Par un arrêté du 22 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de désigner un avocat à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-067 du 29 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. F, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés par ce règlement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes sur le fondement desquels il a été pris, mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A et, ainsi, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est limité à obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'assigner le requérant à résidence, tous les moyens, dirigés contre une assignation à résidence qui aurait été prise à l'encontre de M. A, doivent être écartés. Si pour M.A, à l'audience, il a été fait valoir que la décision litigieuse est de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, et alors en outre, que la requête n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à établir la réalité d'une telle atteinte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président, J.-F. DLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214838/4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2214838_20221017
Données disponibles
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