TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214840_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 23 novembre 2022, M. A E C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros HT à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme non augmentée de la TVA. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que les éléments sur lesquels le collège s'est fondé ne sont pas produits ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a résidé en France en en situation régulière, qu'il justifie d'une activité professionnelle et de ressources propres, et qu'aucun trouble à l'ordre public ne lui est reproché. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 octobre 2022 enregistrée sous le n°2022/010129 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n°2214836 du 5 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant kenyan né le 16 janvier 1978, M. A E C déclare être entré en France le 20 mars 2017. Le 18 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale. L'intéressé a ensuite obtenu un titre de séjour pour soins valable du 17 mai 2021 au 16 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 18 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par la présente requête, M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur la base duquel a été émis l'avis du collège de médecins de l'OFII a été établi le 9 juin 2022 par le docteur D, médecin du service médical de l'OFII, et a été transmis le 15 juin 2022 à un collège composé des docteurs Norindr, Lancino et Delprat-Chatton. L'avis du 12 juillet 2022 de ce collège, établi conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Par suite, le moyen tiré d'un vice procédure doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur l'avis du 12 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont il peut effectivement bénéficier. L'intéressé conteste cette appréciation et produit notamment un certificat médical établi le 29 mars 2022 précisant que la prise en charge de sa pathologie " n'est pas adéquate dans son pays d'origine " et deux courriels de laboratoires pharmaceutiques indiquant que des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés au Kenya. Toutefois, les courriels précités ne démontrent pas que des spécialités similaires commercialisées par d'autres laboratoires, ou des génériques, ou des thérapeutiques équivalentes pour les pathologies concernées ne seraient pas disponibles au Kenya. Sur ce point, il ressort des observations produites en défense par l'OFII que des traitements efficaces pour le VIH sont disponibles au Kenya, même si ces traitements ne sont pas forcément exactement identiques à celui pris par le requérant aujourd'hui. En outre, l'OFII précise que tous les médicaments pris par le requérant selon le certificat précité du 29 mars 2022 sont disponibles à Nairobi, notamment dans des établissements publics, et que le requérant peut également y bénéficier d'un suivi hospitalier ou ambulatoire par des spécialistes de sa pathologie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point n°6, M. C peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé, qui déclare résider en France depuis mars 2017, est célibataire, sans enfant, et ne justifie ni l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire français, ni l'absence de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce la profession d'ouvrier polyvalent depuis le 21 décembre 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que ce dernier était sans charge de famille, qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni de ressources propres, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans. Toutefois, le requérant est présent de manière continue en France depuis mars 2017 et y a résidé régulièrement du 17 mai 2021 au 16 février 2022. En outre, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, le requérant justifie exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé en décembre 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui n'annule l'arrêté du 14 septembre 2022 qu'en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal dans la présente instance, il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214840
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214840_20230405