TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2214836_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 et 24 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Largy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de sa dette est limité, qu’un échelonnement de paiement a été mis en place et que la somme due a été totalement réglée avant l’édiction de la décision ministérielle attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mars 2022, le préfet du Rhône a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. B... A..., ressortissant congolais né le 5 septembre 1979, jusqu’au paiement de sa dette locative. Saisi d’un recours administratif, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 12 septembre 2022, ajourné à deux ans la demande de l’intéressé. M. A... demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2022. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Il ressort des termes de la décision explicite du 12 septembre 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier était redevable, à la date du 1er janvier 2022, d’une dette locative envers son bailleur. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était redevable envers son bailleur de la somme de 1 855,97 euros au 19 novembre 2021, ainsi qu’en atteste l’extrait de son compte locataire. La circonstance qu’un plan d’apurement a été mis en place afin de lui permettre de régler cette dette ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte son comportement envers son bailleur dans son appréciation de l’opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, alors même qu’à la date de la décision, M. A... était désormais à jour de ses obligations locatives, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour le motif cité au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214836_20260129
Données disponibles
- Texte intégral