TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214836_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'université Paris-XIII n'a pas reconduit sa période d'essai en qualité de gestionnaire financier. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses compétences professionnelles. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2214391 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dès lors que la requête de M. A ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, pas plus qu'elle ne comporte de pièces jointes qui permettraient d'apprécier celle-ci, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2214836 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214836_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2214836_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel