TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214844_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chevalier, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, a déposé, le 17 juillet 2017, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme C. Par une décision en date du 15 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande. Par un jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. M. A a demandé, le 4 mai 2022, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal, d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2022 du silence gardé par le préfet sur son recours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'une carte de résident, est marié depuis le 4 janvier 2016 avec une compatriote, Mme C, née le 2 septembre 1997. Il n'est pas contesté que M. A remplit les conditions de ressources et de logement requises pour pouvoir bénéficier du regroupement familial demandé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse, Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 5 juillet 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214844_20231113