TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214849_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chevalier, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de réexamen de sa demande de regroupement familial, née le 4 septembre 2022, du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre du préjudice moral subi. .. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le jugement n° 1903239 du 1er octobre 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2214844, enregistrée le 3 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, que M. A, ressortissant sri-lankais, lui avait présentée. Par un jugement du 1er octobre 2020 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ainsi que la décision du 31 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le recours du 4 mai 2022 par lequel M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le réexamen de sa demande de regroupement familial est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir la carence persistante du préfet des Hauts-de-Seine à exécuter en intégralité le jugement n° 1903239 rendu le 1er octobre 2020, en dépit des relances effectuées, et le délai anormalement long écoulé depuis sa demande initiale. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant ait vainement saisi le Tribunal d'une demande d'exécution de jugement en faisant usage de la procédure particulière prévue à cet effet par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, en l'état de l'instruction, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées aux fins d'indemnisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2214849_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel