TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214851_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B. A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a implicitement suspendu ses conditions matérielles d'accueil et de la décision, en date du 30 septembre 2022, par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis la suspension de ses conditions matérielle d'accueil, il est sans ressource et bénéficie d'aides associatives pour se nourrir ; atteint, par ailleurs, de plusieurs pathologies, mentale et physique, pour lesquelles il bénéficie d'un traitement, il justifie d'une vulnérabilité particulière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui : * ne sont pas suffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * ont été prises sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de la circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas que l'entretien d'évaluation a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * sont illégales, dès lors que le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; * est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil : - le requérant a fait l'objet d'une décision écrite de suspension des conditions matérielles d'accueil en date du 13 janvier 2021 dont il a déjà vainement contesté la légalité ; M. A ne peut ainsi se prévaloir de l'existence d'une décision implicite ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : - le requérant a contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut et n'établit pas se trouver dans une situation de précarité extrême ; en outre, le requérant, qui est toujours dans l'attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides plus de six mois après l'enregistrement de sa demande d'asile, peut bénéficier d'une autorisation de travailler et n'apporte aucun élément justifiant qu'il se serait vu refuser l'accès au marché du travail ; - la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; - le requérant a bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et d'une autre évaluation de vulnérabilité lors de la requalification de sa demande d'asile au cours d'un entretien mené par un auditeur asile, spécifiquement formé ; - le requérant n'est pas fondé à soulever une exception d'illégalité, dès lors que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités pas plus qu'il n'en constitue la base légale ; - il a bien pris en compte la situation du requérant et relevé qu'il ne présentait pas de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté son obligation de présentation ni procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 7 février 2021 et le 24 mars 2022 ; il n'existe aucune erreur de fait ; - la seule circonstance que le requérant présente des problèmes de santé, ne lui imposait pas de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A, alors que celui-ci a volontairement méconnu ses engagements ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214852, enregistrée le 3 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 25 novembre 2021 à 12 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me de Sèze. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité de nationalité afghane, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile et de la décision, en date du 30 septembre 2022, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil : 3. Il ressort des pièces versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, par une décision en date du 13 janvier 2021 le directeur territorial de cet établissement public à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant et que, par un jugement en date du 8 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête formée par M. A contre cette décision. Il suit de là que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que M. A ne justifie pas de l'existence de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil qu'il défère au juge des référés. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension d'une prétendue décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en date du 30 septembre 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy en date du 30 septembre 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence du rejet de l'ensemble des conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et présentées par le requérant doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214851_20221130
Données disponibles
- Texte intégral