TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2214852_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la ville de Paris, représentée par la SELARL Aramis, agissant par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de : Sur la mission générale de l'expert : - se rendre sur les lieux et procéder à l'inventaire précis détaillé et exhaustif des biens et équipements constitutifs du réseau de retour d'eau de la concession de service public de distribution de chaleur conclue entre la ville de Paris et la société Compagnie parisienne de chauffage urbain le 10 décembre 1927 ; - recueillir et consigner les explications des parties ; - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant, à charge de produire leur identité et leurs dires, recueillir tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; - si nécessaire, faire appel à un technicien d'une autre spécialité que la sienne ou se faire assister par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; - établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion ; - faire toute suggestion sur la liste des autres intervenants dont la mise en cause lui apparaît utile ; Sur l'état du réseau de retour d'eau concédé : - préciser les critères et indicateurs permettant de mesurer et définir l'état normal d'entretien, de fonctionnement et de service de ce type d'ouvrage (réseau de retour d'eau) ; - décrire l'état du réseau de retour d'eau de la concession du 10 décembre 1927 à la lumière de ces critères et indicateurs et préciser si ce réseau de retour d'eau se trouve dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service ; Sur les actions de remise en état du réseau de retour d'eau concédé : - décrire les travaux et opérations réalisés par la société CPCU au cours de l'exécution de la concession du 10 décembre 1927 en lien direct avec la remise en état normal du réseau de retour d'eau en précisant, parmi ces travaux et opérations, ceux qui relèvent d'investissement (renouvellement) et ceux qui relèvent d'opérations d'exploitation (entretien/maintenance) ; - préciser si ces travaux et opérations étaient suffisants, tout au long de l'exécution de la concession du 10 décembre 1927, en vue d'une remise du réseau de retour d'eau concédé dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service à la fin de la concession au regard des obligations incombant à la société CPCU en application des articles 1bis, 21, 39.1 et 43 de la concession ; - préciser la nature, la durée et le cout des travaux et opérations qui auraient dû être menés (ou restent à mener) en vue de remettre le réseau de retour d'eau concédé dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service à la fin de la concession, en détaillant pour chaque type de travaux et opérations ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 2°) d'ordonner à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain de débuter la mise en œuvre des opérations et travaux nécessaires, le cas échéant précisés à la lumière de l'expertise avant-dire droit, pour assurer la remise du réseau de retour d'eau dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service en application des articles 39.1 et 43 de la concession, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 12 octobre 2022 à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, la ville de Paris déclare se désister purement de simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 2 février 2023, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, représentée par l'AARPI McDermott Will et Emery, agissant par Me Ayache, demande au tribunal de donner acte du désistement de la ville de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la ville de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ville de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain. Fait à Paris, le 16 août 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2214853_20230411TA7516 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214852_20230816
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214852_20230816