TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214853_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielle d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2214852 du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.() ". 2. Par une ordonnance n° 2214852 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 1er septembre 2022, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête aux fins d'annulation de la décision du 1er septembre 2022 dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au conseil de M. B au moyen de l'application Télérecours le 19 octobre 2022. Il est ainsi réputé avoir eu communication de cette ordonnance le 22 octobre 2022. M. B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214853_20230411