TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214866_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2022 et 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sevran en date du 12 août 2022 portant déclaration de péril imminent et interdiction d'occupation relatif au pavillon situé 9 rue des Ramiers à Sevran ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande tend à l'annulation de l'arrêté attaqué dans son intégralité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de droit dès lors que la procédure prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable lorsque la cause du danger est extérieure à l'immeuble et que la démolition d'un immeuble ne peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure de péril imminent ; - l'arrêté attaqué ne pouvait davantage être légalement fondé sur l'exercice du pouvoir de police générale prévu aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'urgence et de danger. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 mars 2023, la commune de Sevran conclut, d'une part au rejet des conclusions à fin d'annulation, à titre subsidiaire, en tant que celles-ci portent sur les articles 4 à 9 de l'arrêté attaqué, d'autre part, au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 192 euros en application de ces dispositions. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de requalifier l'arrêté attaqué comme étant fondé sur le pouvoir de police générale du maire ; - à titre très subsidiaire, la requête devant être regardée comme tendant uniquement à l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêté n° 2022-3651, cet arrêté, dont les dispositions sont divisibles, devrait être maintenu en ce qui concerne ses articles 4 à 9. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Boulay, représentant Mme B et de M. C représentant la commune de Sevran. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la propriétaire d'une parcelle cadastrée CE 43 située 9 rue des Ramiers dans la commune de Sevran, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Se fondant sur les désordres affectant cette construction, le maire en a interdit l'habitation notamment par des arrêtés des 25 août 2014, 24 septembre 2014 et 28 octobre 2020. Par une ordonnance n° 2212101 du 1er août 2022, rendue à la requête de la commune de Sevran présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Montreuil a désigné un expert chargé notamment d'examiner l'état de la maison mentionnée ci-dessus, de décrire les désordres observés et d'émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, y compris celle du voisinage, de dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert ainsi désigné par le tribunal a rendu son rapport le 10 août 2022. Au vu de ce rapport le maire de la commune de Sevran a édicté un arrêté n° 2022-3651 du 12 août 2022 portant déclaration de péril imminent et interdiction d'occupation relatif à la construction mentionnée ci-dessus, par lequel il a mis en demeure Mme B de faire procéder à ses frais, dans un délai d'un mois, à la démolition de cet édifice dont il a ordonné l'évacuation dans un délai maximum de quinze jours et interdit l'habitation à titre définitif. Mme B a contesté cet arrêté par un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Sevran en date du 31 août 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 ainsi que la décision du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la base légale de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué tire les conséquences des résultats d'une procédure engagée par la commune de Sevran sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation par laquelle celle-ci a sollicité la réalisation d'une expertise. Par un courrier en date du 19 juillet 2022 le maire de cette commune a d'ailleurs informé la requérante de son intention d'ouvrir " une procédure d'arrêté de péril imminent prévue par les articles L. 511-1 et s. du code de la construction et de l'habitation ". Ainsi, cet arrêté repose sur l'exercice par le maire du pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles dont le domaine est défini aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sans que la mention dans ses visas des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ait une incidence sur ce fondement légal. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant des conditions d'édiction de l'arrêté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du code de la construction et de l'habitation dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les circonstances qui ont conduit le maire à édicter les prescriptions litigieuses. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En second lieu, les pouvoirs de police visant à remédier aux risques définis au 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. 7. Il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'étude géotechnique de la Sémofi en date du 4 mai 2015 ainsi que du rapport d'expertise mentionné au point 1, que la maison d'habitation de la requérante présente des désordres dont la cause prépondérante résulte d'une instabilité de son terrain d'assiette provoquée par une décompression importante du sous-sol et une remontée de fontis en surface apparue du côté de sa façade ouest au mois d'août 2014. Ainsi, le danger sur lequel est fondé l'arrêté attaqué provient d'une cause extérieure et non d'une cause propre à l'immeuble. Il suit de là que, quelle que soit l'imminence du péril invoqué, le maire ne pouvait légalement édicter l'arrêté litigieux sur le fondement du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. S'agissant de la demande de substitution de base légale : 8. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ". 9. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble. 10. Dans ses écritures, la commune de Sevran sollicite la requalification de l'arrêté attaqué en faisant valoir que celui-ci trouve également son fondement dans le pouvoir de police générale du maire. La commune doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de base légale tendant à établir que cet arrêté repose sur l'exercice du pouvoir de police générale confié au maire par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 11. D'une part, Mme B soutient que l'état de la construction mentionnée au point 1 ne caractérise pas une situation de péril immédiat, en se prévalant de constatations figurant dans deux rapports réalisés à sa demande, l'un, par un ingénieur du bâtiment, l'autre, par un expert en construction, à la suite de visites des lieux effectuées par ces derniers respectivement les 8 septembre 2022 et 23 septembre 2022. Le premier de ces rapports relève qu'il n'y a pas d'évolution du désordre lié au fontis, lequel est très localisé et ne porte que sur la façade ouest de la construction, que les différentes fissures existantes sont souvent antérieures à l'apparition du fontis au cours de l'année 2014 et sans lien avec le principal désordre, et que la cave d'origine ne présente aucun désordre. Il déduit de ces constatations que le bâtiment n'est pas rendu impropre sa destination en l'absence de situation de gravité certaine pouvant nuire à la structure du bâtiment et porter atteinte à la sécurité de ses occupants. Le second rapport mentionne que le bâtiment résiste plutôt bien aux désordres du sous-sol notamment au niveau du noyau central qui est la cave, que les travaux réalisés par la requérante en 2022 ne présentent aucune trace d'un quelconque mouvement de basculement ou rotation vers la façade ouest et qu'il n'y a pas d'évolution du désordre, le bâtiment étant stable dans son état général depuis les constatations effectuées en avril 2015. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'étude géotechnique de la Sémofi en date du 4 mai 2015 ainsi que du rapport d'expertise établi le 10 août 2022 que la remontée de fontis survenue au mois d'août 2014 constitue un phénomène évolutif qui s'aggrave dans le temps, dont les effets en surface se manifestent du côté ouest de la construction, affectant plus particulièrement sa façade située de ce côté et provoquant un basculement de la construction vers ce même côté. Ainsi, les mouvements de terrain étant évolutifs, les désordres qui en résultent directement pour la construction ne peuvent être regardés comme étant définitivement stabilisés à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, il résulte de ces mêmes rapports que la stabilisation du sous-sol exigerait des travaux de confortation très onéreux. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces désordres se sont aggravés depuis les constatations effectuées en 2015, le rapport d'expertise en date du 10 août 2022 mentionnant ainsi que la fissure horizontale présente sur la façade ouest s'est visiblement agrandie entre 2014 et 2022, après avoir d'ailleurs relevé que le témoin posé en vue de surveiller son évolution a été enlevé. Enfin, s'il apparaît que la construction offre une certaine résistance aux contraintes auxquelles elle est soumise, dès lors que, ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport en date du 10 août 2022, elle dispose d'une structure " compacte à l'instar des bâtiments construite en zone sismique " qui se comporte comme " un bloc peu déformable ", le même expert relève que cette caractéristique explique que la façade ouest ne s'est pas déformée mais a cassé aux endroits les plus faibles, ce qui rejoint d'ailleurs les énonciations du rapport de visite du 8 septembre 2022, qui fait état de l'existence sur cette façade d'une importante fissure dont la profondeur correspond à celle de l'épaisseur de la paroi. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 10 août 2022, le maire de la commune de Sevran a pu légalement estimer qu'il existait un risque d'effondrement de la construction et que, compte tenu du caractère évolutif des désordres constatés, ce risque présentait un caractère imminent, bien qu'il existe depuis plusieurs années. 12. Le risque d'effondrement de la maison d'habitation située 9 rue des Ramiers dans la commune de Sevran constituant un danger grave et imminent pour ses occupants, il en résultait une situation d'urgence permettant au maire de cette commune de prescrire l'évacuation de cette construction dans un délai maximum de quinze jours et en interdire l'habitation, cette interdiction ayant pu être édictée pour une durée définitive dès lors que le danger constaté est permanent et qu'il n'est pas établi qu'il pourrait y être mis fin à une date déterminée. Ces mesures peuvent trouver leur fondement légal dans l'exercice du pouvoir de police générale du maire, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver la requérante de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation. En revanche, il n'est pas établi que les tiers seraient exposés au danger mentionné ci-dessus, qu'il s'agisse des utilisateurs des parcelles mitoyennes ou de la voie publique, dès lors que le rapport d'expertise du 10 août 2022 relève que le basculement de cette construction s'effectue vers la parcelle cadastrée 44 et que celle-ci a été acquise par la commune. Par suite, la démolition de cette construction ne constituait pas une mesure de sécurité nécessaire et appropriée pour écarter le danger constaté, de sorte que le maire de la commune de Sevran ne pouvait légalement, sur le fondement de son pouvoir de police générale, mettre en demeure la requérante de faire procéder à une telle démolition, de surcroît, aux frais de celle-ci. En outre, le maire ne pouvait en tout état de cause sur le fondement de ce même pouvoir de police enjoindre à la requérante d'héberger les éventuels occupants de cette maison. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale de la commune uniquement en ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2022 ordonnant l'évacuation de la maison d'habitation mentionnée ci-dessus ainsi que l'interdiction définitive d'habiter les lieux. Il suit de là que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des articles 1, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté attaqué ainsi que de la décision du 31 août 2022 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de ces articles. Par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté et cette décision dans cette limite. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 14. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions, lesquelles ne peuvent au demeurant avoir pour objet le remboursement des frais d'expertise mis à sa charge par l'ordonnance de taxation, qu'il lui appartenait le cas échéant de contester, émise à la suite de l'instance n° 2212101 mentionnée au point 1. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté attaqué du maire de la commune de Sevran en date du 12 août 2022 ainsi que la décision du 31 août 2022 en tant qu'elle rejette la demande de retrait de ces articles sont annulés. Article 2 : La commune de Sevran versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sevran tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sevran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, D. DLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214866_20230510
TA4410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2214866_20230510