TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214880_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre et 20 décembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme B représentée par Me de Guéroult d'Aublay demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est mère de trois enfants et non d'un enfant et lesquels sont scolarisés ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait le premier paragraphe l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Colin, rapporteure ; -les observations de Me de Guéroult d'Aublay représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante tunisienne née le 5 août 1981, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2022. Le 6 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2018, sous couvert d'un visa Schengen valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2022 et où elle réside avec son époux. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son époux était en situation précaire sur le territoire et qu'aucune circonstance particulière ne s'opposait à ce qu'elle emmène son enfant avec elle, la cellule familiale pouvant se reconstituer à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de trois enfants âgés de 15, 9 et 3 ans scolarisés en France. Dans ces conditions, la prise en compte d'un seul enfant pour apprécier la situation personnelle et familiale de la requérante sur le territoire français révèle un défaut d'examen de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Vald'Oise de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et notamment au regard de la situation de son époux lequel s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. Colin La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2214880
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214880_20231010
TA7512 janvier 2024
ORTA_2214880_20240112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2214880_20231010