TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2214880_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2214880/11-5 du 9 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 103, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris et l'a confiée à M. A, expert.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 février 2023 et le 9 août 2023, la Ville de Paris, représentée par le cabinet d'avocats CMetL, sollicite la présence aux opérations d'expertise, d'une part, de la société 3J bâtiment, de son courtier, la société SVI assurances, et de son assureur, la compagnie MMA Iard, d'autre part, de la société Bien urbain - atelier d'architecture et de son assureur la Compagnie mutuelle des architectes français assurances, enfin, de la société Apave parisienne, et de ses assureurs, les sociétés Lloyd's insurance company et SMA.
Elle soutient que :
- la société 3J bâtiment était en charge de l'installation du chantier, du gros œuvre et de la réalisation des aménagements intérieurs, que la société Bien urbain atelier d'architecture assurait la maîtrise d'œuvre, tandis que la société Apave parisienne exerçait les fonctions de bureau de contrôle et notamment du contrôle du système d'évacuation des eaux de pluie ;
- elle abandonne ses conclusions relatives à la société Montmirail.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er mars 2023 et le 21 août 2023, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave parisienne, et son assureur, la société SMA, représentées par Me Marié, demandent, à titre principal, de rejeter la demande de la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, de leur donner acte qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Elles demandent également de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l'extension sollicitée n'est pas utile dès lors que la société Apave parisienne est intervenue en qualité de contrôleur technique et n'était pas concernée par la mission " AV ".
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par le cabinet d'avocats Lincoln avocats conseil, font part de l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société 3J bâtiment et informent le tribunal qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Lloyd's insurance company, représentée par le cabinet Delaforge et avocats, demande, d'une part, la mise hors de cause de la société Montmirail et à ce qu'il soit pris acte de son intervention volontaire, d'autre part, le rejet de la demande de la Ville de Paris. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande l'appel à la cause de la société SMA. Enfin, elle demande qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Montmirail n'était que courtier de la société Apave parisienne ;
- elle intervient en qualité d'assureur de la société Apave parisienne jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- les garanties souscrites auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des les désordres allégués par le syndicat requérant ;
- la société SMA a été l'assureur de la société Apave Parisienne à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la société Bien urbain - atelier d'architecture, représentée par le cabinet L et associés, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ".
2. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a, à la demande du syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière, ordonné une expertise à la suite de l'apparition de désordres sur les parties communes et privatives de l'immeuble, notamment dans les caves et la descente d'escalier y menant, et la présence sonores importantes dues à l'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage réalisé par la Ville de Paris dans le cadre du chantier de mise en place d'une vitrine d'exposition dans le passage entre deux bâtiments et désigné M. A. La première réunion d'expertise s'est tenue le 4 janvier 2023. A la suite de cette réunion, la Ville de Paris a demandé au juge des référés, le 3 février 2023, d'appeler au contradictoire, d'une part, la société 3J bâtiment ainsi que son courtier, la société SVI assurances, et son assureur, la compagnie MMA Iard, d'autre part, la société Bien urbain - atelier d'architecture et son assureur, la Compagnie mutuelle des architectes français assurances, enfin, la société Apave parisienne et ses assureurs les sociétés Lloyd's insurance company et SMA. Par un mémoire ultérieur, la Ville de Paris a expressément abandonné sa demande relative à la société Montmirail. La Ville de Paris fait valoir que la société 3J bâtiment était en charge de l'installation du chantier, du gros œuvre et de la réalisation des aménagements extérieurs, que la société Bien urbain - atelier d'architecture intervenait en qualité de maîtrise d'œuvre, que la société Apave parisienne exerçait les fonctions de bureau de contrôle.
3. Il est pris acte de l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d'assureur de la société 3J bâtiment.
4. La Ville de Paris a abandonné ses conclusions relatives à la société Montmirail, courtier de la société Apave parisienne. Il y a lieu de mettre hors de cause cette société. La société SVI assurances est également appelée à la cause par la Ville de Paris en qualité de courtier de la société 3 J bâtiment. Il y a lieu de mettre hors de cause également cette société.
5. La société Apave infrastructures et construction France, qui vient aux droits de la société Apave parisienne, et les sociétés SMA et Lloyd insurance company font valoir que les missions qui ont été confiées à la société Apave parisienne en qualité de bureau de contrôle ne portent pas sur les préjudices subis et que la mission concernant la stabilité des avoisinants ne lui a pas été confiée. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Apave parisienne était chargée du contrôle du système d'évacuation des eaux de pluie. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de maintenir la présence à l'expertise de la société Apave infrastructures et construction France, ainsi que des assureurs, la société Lloyd insurance company, qui a assuré la société Apave parisienne jusqu'au 31 décembre 2021, et la société SMA, qui a assuré la société Apave parisienne à compter du 1er janvier 2022 et qui assure la société Apave infrastructures et construction France.
6. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par la Ville de Paris dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Apave infrastructures et construction France et SMA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions présentées au même titre par la société Lloyd's insurance company.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte de l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles.
Article 2° : La société Montmirail et la société SVI assurance sont mises hors de cause.
Article 3 : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2214880/11-5 du 9 novembre 2022, sera conduite en présence de la société 3J bâtiment, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Bien urbain - atelier d'architecture, la Compagnie mutuelle des architectes français, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave parisienne, la société Lloyd's insurance company et la société SMA.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le délai pour déposer le rapport est prorogé jusqu'au 28 juin 2024.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris, représenté par son syndic le cabinet Homeland, à la Ville de Paris, à la société 3J bâtiment, à la société SVI assurances, à la compagnie MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Bien urbain - atelier d'architecture, à la Compagnie mutuelle des architectes français, à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits la société Apave parisienne, à la société Lloyd's insurance company, à la société SMA, à la société Montmirail et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214880/11-5Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023
DTA_2214880_20231010TA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2214880_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214880_20240112
Données disponibles
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