TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214884_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Verlaine Etame Sone, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 mars 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque un licenciement en l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : . a été prise par une autorité incompétente ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit, en tant que parent d'un enfant français qui réside sur le territoire français dont elle assure l'entretien et participe à l'éducation, les conditions requises par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a des liens familiaux et personnels suffisants sur le territoire français et qu'elle est parfaitement insérée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que si la condition d'urgence est présumée remplie, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que ni le lien de filiation, ni la preuve de la contribution effective ne sont établies et que la requérante est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine ou réside l'un de ses enfants mineurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208882, enregistrée le 21 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures 30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Verlaine Etame Sone et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est de nationalité ivoirienne, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivrée en qualité de parent d'enfant français, en a demandé le renouvellement au préfet du Val-d'Oise le 22 septembre 2020. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Le même arrêté fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 mars 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de la requérante, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur l'admission, à titre provisoire, de la requérante à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Mme A doit être regardée comme demandant son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verlaine Etame Sone, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 11 mars 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214884_20221129
Données disponibles
- Texte intégral