TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214893_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Benmansour demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat pour le représenter et un interprète en langue bengalie pour l'assister à l'audience ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe de droits de la défense a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Benmansour, représentant M. A assisté de M. B interprète en langue bengalie ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 13 avril 1986, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. F C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés par ce règlement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes sur le fondement desquels il a été pris, mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A et, ainsi, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est limité à obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Cet arrêté n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'assigner le requérant à résidence, tous les moyens de la requête, dirigés contre une assignation à résidence qui aurait été prise à l'encontre de M. A, doivent être écartés. Si pour M. A, à l'audience, il a été fait valoir que la décision litigieuse est de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, et alors en outre, que la requête n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à établir la réalité d'une telle atteinte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président, J.-F. ELa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214893/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214893_20221017
TA957 novembre 2023
ORTA_2214893_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2214893_20221017
Données disponibles
- Texte intégral