TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214897_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail durant cette période, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de suspendre son contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation de CAP cuisine auprès du CFA de Saint-Nazaire, ce qui a des conséquences tant pour l'entreprise, qui voit son fonctionnement impacté dans un contexte tendu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, que pour lui-même, l'obtention de son examen pouvant être remise en cause par son absence dans l'entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard de ces dispositions, en ce qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement : il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant ses 16 ans et sa bonne intégration est justifiée par le rapport social favorable de sa structure d'accueil ; si pour les deux semestres de son CAP cuisine en 2020-2021, il n'a pas obtenu une moyenne générale élevée, il justifie d'appréciations positives de ses professeurs et de son éducatrice référente qui soulignent ses efforts et son travail, démontrant ainsi le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ; la faiblesse des résultats invoquée par le préfet résulte de sa mauvaise maîtrise de la langue française ; il a donné toute satisfaction à ses employeurs, dans le cadre de son contrat d'apprentissage ; les appréciations de ses professeurs confirment son sérieux alors qu'il ne peut lui être reproché aucune absence, ni aucun retard ; seule la professeure de " production culinaire " a émis une appréciation négative sur son investissement, laquelle est contredite par son enseignant actuel dans cette matière ; il a sollicité des heures de soutien scolaire et d'aide aux devoirs, au cours desquelles il a démontré son sérieux ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen dès lors qu'il a le centre de ses attaches en France et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine alors qu'il poursuit une formation dans le secteur de la restauration et donne pleine satisfaction à son employeur et ses professeurs et qu'il s'est construit une vie sociale et amicale sur le territoire, en étant notamment membre d'un club local de badminton. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A n'établit pas de manière probante que la décision litigieuse serait susceptible d'interrompre son contrat d'apprentissage ; contrairement à l'arrêt de sa prise en charge en tant que mineur isolé qui modifie la situation du requérant, la décision attaquée n'a pas d'effet sur celle-ci, alors que son contrat jeune majeur est toujours en cours et qu'il ne se retrouve pas en situation de précarité, puisqu'il fait toujours l'objet d'une prise en charge au titre de son hébergement par la structure d'accueil l'ayant accompagné lorsqu'il était mineur ; la décision litigieuse n'empêche pas le requérant de poursuivre ses études ; son employeur n'a initié aucune démarche en vue d'obtenir une autorisation de travail à son bénéfice ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * tous les éléments de vie connus de M. A ont été pris en considération ; * il ne justifie pas des conditions requises pour la délivrance du titre de séjour qu'il sollicite dès lors qu'il ressort des bulletins de notes de l'année 2021-2022 qu'il a obtenu deux moyennes générales basses en deçà de celles de la classe ; que ses professeurs ont noté des difficultés de compréhension de la langue française et une absence de travail et de motivation pour le métier ; il n'apporte pas la preuve qu'il ne maitrisait pas la langue française à son arrivée sur le territoire français ; * une décision refusant un titre de séjour à un jeune majeur qui a été pris en charge par l'ASE ne porte pas nécessairement atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; M. A ne développe aucun élément probant sur d'éventuels intérêts personnels, professionnels et sociaux se situant sur le territoire français ; il ne démontre pas plus avoir créé un réseau dense de relations personnelles et amicales en France et ne peut se prévaloir d'une intégration particulière à la société française du seul fait de son contrat de professionnalisation ; le requérant réside en France depuis peu alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé la plupart de ses attaches et n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de contacts avec sa famille dans son pays d'origine ou que ses liens se seraient distendus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214861 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. A, en sa présence. Me Guilbaud insiste à la barre, notamment, sur le caractère sérieux des études de M. A et sur la vision réductrice portée par le préfet sur son parcours scolaire et sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 juin 2004, déclare être entré en France en juin 2020. Il a été confié au services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance du 21 décembre 2020. Par un courrier du 19 mars 2022, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour, au titre des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a conclu un contrat d'apprentissage avec un établissement de restauration, valable du 10 août 2021 au 9 août 2023, pour lequel il perçoit des revenus d'un montant variant d'environ 300 à 1 000 euros par mois. A défaut de titre de séjour, et comme l'atteste la gérante de cet établissement, l'exécution de ce contrat se trouve suspendue, ce qui prive le requérant de ressources substantielles et est susceptible de préjudicier à l'obtention de son diplôme de CAP cuisine. En outre, il résulte des diverses attestations et appréciations de l'équipe enseignante, excepté l'un de ses membres, qui accompagne M. A, des personnes le prenant en charge au titre du soutien scolaire, ainsi que de la gérante du restaurant où il travaille, que l'intéressé est attentif, très assidu, consent de nombreux efforts et fait preuve de sérieux dans ses apprentissages. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de la formation d'apprenti suivie par M. A et à ses incidences financières pour l'intéressé, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour refuser d'admettre au séjour M. A au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet s'est fondé sur le seul défaut de caractère réel et sérieux de la scolarité de l'intéressé. Ainsi, le moyen invoqué par M. A, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît ces dispositions est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 décembre 2022
DTA_2216313_20221214TA4421 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214897_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214897_20221221