TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214915_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Mme B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine, qui était valable jusqu'au 4 octobre 2022. Elle a demandé le renouvellement de cette carte par un courrier en date du 6 juillet 2022. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande par une décision du 6 septembre 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités (). Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 3. Le CNAPS justifie avoir saisi le 22 juillet 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour un complément d'information dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, après que l'enquête administrative relative à la requérante a établi l'existence d'informations concernant celle-ci inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été édictée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. D'une part, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de Mme B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que la requérante a été mise en cause pour des faits d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reconnue coupable de ces faits, commis le 1er mai 2019, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 octobre 2019, duquel il ressort notamment que celle-ci s'est opposée à une fonctionnaire de police, qu'elle a insultée, invectivée par des propos faisant référence à ses origines supposées et qu'elle a repoussée brusquement afin de se soustraire à l'interpellation dont elle faisait l'objet. La requérante, qui n'allègue pas avoir contesté le jugement du 29 octobre 2019 en faisant usage des voies de droit qui lui étaient offertes, n'est pas fondée à contester la matérialité des faits ainsi établis, bien que le juge pénal l'ait dispensée de peine. 6. D'autre part, la décision portant sur la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée est fondée, en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur l'aptitude à l'exercice des fonctions postulées. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de circonstances relatives à sa vie privée et familiale. Par suite, eu égard à la nature et au caractère récent des faits mentionnés au point 5, le directeur du CNAPS a pu en déduire que Mme B ne présentait pas un comportement répondant aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20. Il suit de là que cette même autorité a pu refuser de renouveler la carte professionnelle de Mme B, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9319 octobre 2022
DTA_2214916_20221019TA9317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214915_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214915_20230517
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