TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214916_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Luchez, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de continuer à exercer son emploi d'agent de sécurité, alors qu'elle est salariée en contrat indéterminé au sein de la même société depuis le 1er février 2018, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 25 octobre 2022, qu'elle ne dispose pas d'autres sources de revenus et qu'elle soutient financièrement ses parents ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des articles 230-8 alinéa 1er et R. 40-29 du code de procédure pénale, et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle a été dispensée de peine pour les faits dont elle a été reconnue coupable par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019, que ces faits se sont déroulés dans un contexte très particulier, que la condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, que ces faits présentent un caractère ancien et isolé, et que sa personnalité et son comportement général sont pleinement compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2214915, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2022, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- et les observations de Me Luchez, pour la requérante, et de Me Girard, substituant Me Cano, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue délivrer le 27 décembre 2012 une carte professionnelle pour exercer l'activité d'agente de sécurité privée, renouvelée le 4 octobre 2017. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, au motif que qu'elle a été mise en cause pour des faits contraires à l'honneur et la probité et que son attitude est par conséquent incompatible avec la poursuite d'une activité privée de sécurité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe un emploi d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée au sein de la même société, depuis le 1er février 2018. Dès lors que l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle a nécessairement pour effet d'interrompre cette activité et la rémunération afférente, ainsi qu'en témoigne sa convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement le 25 octobre 2022, elle justifie de ce que la condition de l'urgence est en l'espèce remplie.
4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
5. En l'espèce, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de Mme B au motif que son comportement est contraire à l'honneur et à la probité dès lors qu'elle a été mise en cause pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, le 1er mai 2019. Mme B fait valoir que si le tribunal de grande instance de Paris l'a reconnue coupable des faits reprochés par jugement du 29 octobre 2019, ceux-ci ont été commis dans un contexte de violences exercées par une agente de la police, qu'elle a été dispensée de toute peine par le même jugement, que sa condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, et que les agissements qui lui sont reprochés présentent un caractère ancien et isolé. Le moyen tiré de ce que le Conseil national des activités privées de sécurité a ainsi inexactement appliqué les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à exercer l'activité d'agente de sécurité privée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de la munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance. Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 6 septembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité munira Mme B d'une autorisation provisoire d'exercice de l'activité d'agente de sécurité privée dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2214916_20221019
Données disponibles
- Texte intégral