TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214922_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. E A, Mme D et Mme B A, représentés par Me Paëz, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous huit jours, au changement de leur adresse sur leur titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ayant déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis en août 2021, ils ont déclaré ce changement le 25 novembre 2021, sur le site internet prévu à cet effet ; la préfecture, en dépit de leurs différentes sollicitations, n'a toutefois pas procédé au changement sollicité alors même que l'étranger admis au séjour a le droit d'obtenir un titre mentionnant son adresse ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'ensemble de la famille est bloquée ou rencontre des difficultés dans ses différentes démarches administratives, notamment d'inscription de leur enfant mineur dans son lycée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ". 3. M. E A, Mme D et Mme B A, ressortissants bangladais, qui résidaient dans le département d'Indre-et-Loire sous couvert de cartes de résident valables jusqu'au, respectivement, 25 novembre 2030, 10 mai 2030 et 7 septembre 2029, ont déménagé au mois d'août 2021 dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ils établissent avoir enregistré en novembre 2021, par l'intermédiaire du téléservice " administration des étrangers en France " du ministère de l'intérieur, leur demande de changement d'adresse sur leurs titres de séjour. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de cette démarche, les requérants n'ont, à ce jour, pas obtenu l'enregistrement du changement d'adresse sollicité. Cette absence de prise en compte de leur demande, dont il n'est pas contesté qu'elle a été faite dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des démarches qu'ils ont entreprises, du délai écoulé et des conséquences sur leur situation administrative et personnelle, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en compte le changement d'adresse de M. E A, Mme D et Mme B A et de leur délivrer un titre de séjour portant leur adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros à verser aux requérants, pris ensemble, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre en compte le changement d'adresse de M. E A, Mme D et Mme B A et de leur délivrer un titre de séjour portant leur adresse actuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. E A, Mme D et Mme B A, pris ensemble, la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D et Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2214922
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2214922_20230118
Données disponibles
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