TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214922_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 17 novembre 2022, et les 15 février et 4 et 6 mars 2023 et 18 juillet 2023, M. F B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 22 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant C E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leurs délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant sénégalais, a obtenu par décision du 12 mai 2021 du préfet du Morbihan une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, ressortissante sénégalaise qu'il présente comme son épouse, et de l'enfant C E B ressortissante sénégalaise qu'il présente comme leur fille. Par des décisions du 22 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mme A et l'enfant C E B les visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 24 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 24 octobre 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions consulaires du 22 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". 4. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne Mme D A : 6. Pour justifier de l'identité de Mme A, M. B produit un extrait du registre d'acte de naissance n° 248 portant transcription du jugement d'autorisation d'inscription de naissance n° 438 du 28 février 2008 rendu par le tribunal d'instance de Tambacounda dans les registres de l'état civil. Sont également produits la carte d'identité et le passeport de Mme A, dont les mentions concordent avec celles figurant sur son acte de naissance. 7. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir que ce jugement d'autorisation n'est pas produit. M. B a, néanmoins, transmis une attestation délivrée le 31 janvier 2022 par le greffier en chef du tribunal de Tambacounda faisant état de ce que ce tribunal a effectivement rendu une telle décision dont il rappelle le dispositif. L'administration ne formule aucune autre critique de nature à démontrer le caractère frauduleux de ce jugement, dont elle ne conteste au demeurant pas l'existence. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'acte de naissance n° 248 a été pris en méconnaissance de l'article 88 du code de la famille sénégalais dès lors que n'y a pas été indiquée l'identité du déclarant ayant produit le jugement d'autorisation sur la base duquel l'acte a été établi. Toutefois, cet acte de naissance comporte la mention d'un " jugement d'autorisation ", qu'il s'y réfère très clairement et en précise avec exactitude les références. L'identité de Mme A doit donc être regardée comme établie. 8. Dans ces conditions, et dès lors que l'autorité administrative ne remet pas en cause le lien matrimonial unissant Mme A à M. B depuis le 10 avril 2019, qui au demeurant est établi par la copie conforme du certificat de mariage établie le 20 octobre 2022, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A le visa sollicité pour le motif exposé au point 3. En ce qui concerne l'enfant C E B : 9. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation l'unissant à l'enfant C E B, M. B produit la copie intégrale d'acte de naissance n° 91 dressé le 7 janvier 2019 ainsi que l'extrait du registre des actes de naissance, faisant état de la naissance de l'enfant le 3 décembre 2018, de l'union de Lamine Kemo B et de D A. Sont également produits la carte d'identité et le passeport de l'enfant, dont les mentions concordent avec celles figurant sur son acte de naissance. 10. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'article 52 du code de la famille sénégalais, qui dispose que le nom du père ne peut être indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant né hors mariage qu'à la condition que celui-ci en fasse lui-même la déclaration, faisait obstacle à ce que l'acte d'état civil de la jeune C E B mentionne le nom du père, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la naissance a été déclarée par un tiers et que M. B et Mme A ne sont mariés civilement que depuis le 10 avril 2019. À cet égard, si M. B soutient que l'enfant n'est pas née hors mariage dès lors que lui et son épouse s'étaient mariés coutumièrement antérieurement à sa naissance, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité et la date de ce mariage coutumier. En tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions de l'article 146 du code de la famille sénégalais, qui dispose que " lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur mariage par l'officier d'état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n'a pas été constatée par l'officier de l'état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux ", ni des dispositions de l'article 219 du même code, selon lesquelles " Celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard d'un père et d'une mère mariée ou réputée mariée au moment de sa conception a la qualité d'enfant légitime. / Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux ", ni de la combinaison de ces articles qu'ils pourraient faire obstacle à l'application de celles de l'article 52 de ce code dès lors que les intéressés ne justifient pas avoir été mariés, fût-ce coutumièrement, préalablement à la naissance de la jeune C E. 11. Toutefois, outre, ainsi qu'il l'a été dit au point 8 de ce jugement, M. B est marié avec Mme A depuis le 10 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie de sa présence au Sénégal au mois de mars 2018, soit environ neuf mois avant la naissance de l'enfant. Il produit également les documents relatifs à la grossesse de sa compagne, dont notamment une échographie, les documents médicaux relatifs à son accouchement, et les pages du carnet de santé de l'enfant dans lequel il est indiqué comme le père. M. B justifie également avoir effectué de nombreux transferts d'argent à destination de son épouse, et s'être rendu à plusieurs reprises au Sénégal depuis la naissance de la jeune C E. Enfin, il est constant que cette enfant porte le nom du requérant. Dans ces conditions, les éléments de possession d'état permettent de considérer comme établis tant le lien familial unissant le requérant à C E B que l'identité de cette dernière. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas de long séjour sollicités soient délivrés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A et à C E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 janvier 2023
DTA_2214922_20230118TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214922_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214922_20231009