TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214937_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat à ce titre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Benmansour, représentant M. C assisté de M. B interprète en langue bengalie ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1993 et entré en France le 23 août 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, notamment, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a abrogé son attestation de demandeur d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. C a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 février 2022, et dont le recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 14 avril 2022, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale doit être écarté. 5. En second lieu, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison des menaces dont il allègue faire l'objet de la part de personnes hostiles qui sont à l'origine de poursuites engagées à son encontre en répression d'actes qui lui sont imputés dans le cadre d'affaire controuvée, il ne produit aucun élément, si ce n'est les exemplaires originaux non traduits produits à l'audience des assignations d'huissier, justifiant des graves conséquences que son retour au Bangladesh impliquerait et n'établit pas la réalité des menaces dont il ferait l'objet. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président, J.-F. DLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214937/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2214937_20221017
Données disponibles
- Texte intégral